Dossier n° 1722
97-58/59
Ab c/ société «Touring-Garage ».
Radiation du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Fès du 14 mai 1958.
La Cour,
Statuant en conformité des dispositions du dahir du 26 ramadan 1377 (16 avril 1958) complétant l'article 18 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Vu l'article 21 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême.
Attendu qu'il résulte de ce texte que le demandeur en cassation est réputé s'être désisté de son pourvoi s'il n'a pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti avec mise en demeure ;
Attendu que l'avocat de Ab a formé le 26 septembre 1958 un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de première instance de Fès le 14 mai 1958 et s'est réservé de déposer ultérieurement un mémoire ampliatif ;
Qu'un délai d'un mois lui a été imparti à cet effet par le conseiller rapporteur: que, ce premier délai étant expiré sans qu'il eût déposé son mémoire, il a été mis en demeure de le faire avant le 20 décembre par un avis qui lui a été notifié le 8 décembre ; qu'il n'a ni déféré à cette mise en demeure, ni sollicité une prorogation du délai, ni fait connaître qu'il renonçait à produire un mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS
Dit que Ab est légalement présumé s'être désisté de son pourvoi ; Ordonne en conséquence la radiation dudit pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M XB C Ac, Aa.a.
Observations
Dans le même sens, notamment, arrêts 40-60/61 du 23 nov 1960 ; 20-61/62 du 7 nov1961 ; 132-61/62 du 20 mars 1962 ; 42-64/65 du 3 nov 1964 ; 379-/64-65 20 juil. 1965 ; 59-65/66 du 16 nov 1965.
Selon l'art 18, al. 2, Dh, 27 sept. 1957, tel que modifié par le Dh. 16 avr. 1958, lorsque le demandeur qui s'est réservé de déposer un mémoire ampliatif n'a pas produit ce mémoire dans le délai imparti par le conseiller rapporteur, ce magistrat peut rendre une ordonnance de citation à l'audience ; la Cour suprême a alors la faculté soit de rejeter le pourvoi, soit de renvoyer le dossier
au conseiller rapporteur pour «mise en état de la procédure». Cette «rnise en état» prévue à l'article 21 comporte la mise en demeure du demandeur de déposer son mémoire ampliatif dans un délai déterminé, faute de quoi il sera réputé s'être désisté de son pourvoi (art. 21, al. 2). En pratique le conseiller rapporteur n'use pas, le plus souvent, du droit que lui confère l'article 18, al. 2, et il procède directement à la «mise en état» avant de rendre son ordonnance de citation.