Irrecevabilité du pourvoi formé par la Cie d'Assurance «la Confiance » et les époux Hausser-Busslinger contre un jugement du tribunal de première instance de Fès du 13 novembre 1957 qui a confirmé les condamnations pénales prononcées contre dame Hausser- Busslinger, déclaré Ag civilement responsable, relaxé Nepote Cit des fins de la poursuite, et confirmé la décision d'incompétence rendue sur la constitution de partie civile de la Cie « La Confiance » contre Nepote-Cit.
La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi unique souscrite au nom des trois demandeurs, par leur mandataire commun, le 20 novembre 1957, et ayant donné lieu au paiement d'une taxe judiciaire unique, non imputable individuellement à l'un des demandeurs ;
Vu les mémoires produits par les parties ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, soulevée par les défendeurs, au motif que les pourvois des demandeurs ont été formalisés par un seul et même acte ;
Vu les articles 9, 41 et 56 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu que l'action de Ah Af, inculpée, et de son civilement responsable Max Ag, ne tendait qu'à obtenir leur exonération des responsabilités pénale et civile par eux encourues ; que l'action de la compagnie d'assurances « La Confiance », partie civile, tendait au contraire à obtenir le remboursement par Nepote-Cit co-inculpé et par son civilement responsable l'Etat français, des sommes qu'en vertu d'un contrat d'assurances tous risques, cette compagnie avait versées à son assuré Max Ag ;
Qu'en raison de cette dissemblance d'intérêts les déclarations de pourvoi de l'inculpée et son civilement responsable d'une part, de la partie civile d'autre part, ne pouvaient, en application des articles précités, être valablement souscrites en un acte unique avec paiement d'une seule taxe judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi irrecevable.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM. Jacob et Siboni.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu à l'époque où les art 9 et 56 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême étaient applicables aux pourvois formés en matière pénale le demandeur en cassation devait, en même temps qu'il déposait sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter une taxe judiciaire de 5.000 francs.
Depuis la mise en vigueur du dahir du 1 erchaabane 1378 (10 févr. 1959) formant code de procédure pénale, les parties, autres que le ministère public ou les administrations publiques, sont tenues, à peine de déchéance, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 100 dirhams (art. 581, al. 1er).
S'il y a communauté d'intérêts entre tous les demandeurs, une seule taxe judiciaire - ou une seule consignation - suffit. Si les demandeurs ont, au contraire, des intérêts dissemblables, il y a lieu d'effectuer autant de consignations qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (V. Rép. crim., V° Cassation, par Ad Ae, n° 217 le Clec'h, Fasc. III, nos 34 s.).
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