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26/02/1959 | MAROC | N°P215

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 février 1959, P215


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ae y Ros contre un arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 25 novembre 1958 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 50000 francs d'amende pour banqueroute simple.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 402 du Code pénal ;
Attendu que par jugement en date du 24 avril 1958, le tribunal correctionnel de Ah condamné Bayarri y Ros à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cents mille francs d'amende pour banqueroute simple, en application des articles 402 et 463 du Code Pénal ; que la Cour d'appel de Ra

bat, saisie de l'appel du ministère public et du prévenu, a conf...

Cassation sur le pourvoi formé par Ae y Ros contre un arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 25 novembre 1958 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 50000 francs d'amende pour banqueroute simple.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 402 du Code pénal ;
Attendu que par jugement en date du 24 avril 1958, le tribunal correctionnel de Ah condamné Bayarri y Ros à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cents mille francs d'amende pour banqueroute simple, en application des articles 402 et 463 du Code Pénal ; que la Cour d'appel de Rabat, saisie de l'appel du ministère public et du prévenu, a confirmé en son principe la décision attaquée, mais a réduit l'emprisonnement à un mois et l'amende à cinquante mille francs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 402 du Code pénal les banqueroutiers simples sont punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, même en retenant l'existence de circonstances atténuantes, condamner Bayarri y Ros tout à la fois à une peine d'emprisonnement seule prévue audit article, et à une amende de cinquante mille francs ; qu'en prononçant ainsi contre Bayarri y Ros une peine d'amende non édictée par l'article 402 précité, la Cour d'appel de Rabat a violé les dispositions dudit article ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi,
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 novembre 1958 ;
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant la Cour d'appel de Rabat autrement composée.
Président: M. Ac. -Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Hodara.a.
Observations
La règle « nulla poena sine lege » (art. 4 C. pén.) interdit aux juges du fond de réprimer une infraction par une peine qui n'est pas prévue par la loi pour cette infraction (V. Crim. 11 mai 1949, D. 1949. 261 et le rapport de M. Ag PépyRép. crim., V° Droit criminel, par Ad Af, n° 15 ; Le Clec'h, Fasc. III, n° 365, Bouzat,nos 66 s.).
En ce qui concerne, comme en l'espèce, une peine d'amende illégalement prononcée, V.
Crim 7 sept. 1911, B. C. 487 ; 11 janv. 1912, B.C. 22. ___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P215
Date de la décision : 26/02/1959
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Violation de la loi - Condamnation à une peine non prévue par la loi.

L'article 402 du Code pénal ne prévoyant, pour réprimer la banqueroute simple, qu'une seule peine d'emprisonnement, doit être cassé l'arrêt qui, en répression de ce délit, condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-02-26;p215 ?
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