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03/03/1959 | MAROC | N°C120

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 mars 1959, C120


Texte (pseudonymisé)
120-58/59 3 mars 1959 259
«Les Charbonnages Nord-Africains» et la compagnie d'assurances «La Paternelle Africaine».
c/ Ahmed ben Ali ben Ahmed.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 1er juin 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué qu'appelée à statuer sur une demande formée le 21 novembre 1956 par la société «Les Charbonnages Nord-Africains» et «La Paternelle Africaine», son assureur, aux fins de rectification d'un procès-verbal de conciliation en date du 15 octobre 1952

, aux termes duquel une rente avait été allouée à partir du 25 octobre 1951 à Ahmed be...

120-58/59 3 mars 1959 259
«Les Charbonnages Nord-Africains» et la compagnie d'assurances «La Paternelle Africaine».
c/ Ahmed ben Ali ben Ahmed.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 1er juin 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué qu'appelée à statuer sur une demande formée le 21 novembre 1956 par la société «Les Charbonnages Nord-Africains» et «La Paternelle Africaine», son assureur, aux fins de rectification d'un procès-verbal de conciliation en date du 15 octobre 1952, aux termes duquel une rente avait été allouée à partir du 25 octobre 1951 à Ahmed ben Ali ben Ahmed ouvrier au service de la société, reconnu atteint de la maladie de la silicose, la Cour d'appel a rejeté ladite demande en déclarant en tête du dispositif de l'arrêt: «dit que depuis le 1er décembre 1952, un employeur ne peut plus invoquer les dispositions sur la diminution des responsabilités abrogées par le dahir du 29 septembre 1952».
Attendu que le pourvoi soutient que la juridiction du deuxième degré a ainsi statué par voie de disposition d'ordre général contrairement aux prescriptions de la loi ;
Mais attendu qu'en l'espèce les énonciations incriminées, bien que figurant au dispositif de l'arrêt, n'ont en réalité que la valeur d'un motif dès lors qu'immédiatement après ces énonciations la décision porte: «déboute, en conséquence, la société «Les Charbonnages Nord-Africains» et pour elle «La Paternelle» des fins de leur requête». ce qui constitue son véritable dispositif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
....................................
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M CA B Aa et Lacoste-Sabas, Luciani.
Observations
La logique exige que le dispositif succède aux motifs dont il doit être la conséquence nécessaire. Mais le C. proc. civ n'impose ni une forme ni une place déterminée aux motifs et au dispositif. Dès lors, le fait qu'une énonciation se présente sous forme de dispositif et soit placée après les mots «par ces motifs» ne confère pas nécessairement à cette énonciation un caractère décisoire de même lorsque certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs, «c'est au caractère décisoire de ce dispositif et non à la place qu'il occupe qu'il faut s'attacher» (Civ IV, 17 oct. 1951, D. 1953. 145).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C120
Date de la décision : 03/03/1959
Chambre civile

Analyses

JUGEMENT ET ARRETS-Motivation-Disposition énoncée en termes généraux-Valeur d'un motif.

Bien que figurant en tête du dispositif d'un arrêt, une affirmation d'ordre général a la valeur d'un motif, dès lors qu'immédiatement après elle, ledit arrêt déclare Débouter «en conséquence» le demandeur de sa requête.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-03-03;c120 ?
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