121-58/59 3 mars 1959 655
Consorts Rouquette c/ Bistaque Jean.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 novembre
1956.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat, 6 novembre 1956) a admis contrairement à la prétention
des consorts Rouquette que le contrat du 4 septembre 1946 par lequel leur auteur avait transmis la propriété d'un fonds de commerce à Bistaque, constituait une vente et non une donation ; que Bistaque est fondé à soutenir que le pourvoi formé contre ledit arrêt n'est pas recevable ;
Attendu, en effet, qu'en l'espèce il n'est pas contesté par les consorts Rouquette qu'à la suite du prononcé de l'arrêt, la dame Rouquette a remis à Bistaque les clefs des locaux où est exploité le fonds de commerce ; que cette remise de clefs, effectuée spontanément avant toute notification de la décision attaquée et sans être accompagnée de réserves, vaut acquiescement de la part des consorts Rouquette à ladite décision ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M CA B Aa, Meylan.
Observations
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'exécution volontaire d'une décision en dernier ressort n'implique pas à elle seule acquiescement à cette décision (dans le même sens: arrêt 257-62/63 du 9 juil. 1963). En l'espèce la Cour suprême a pu déduire des circonstances (exécution spontanée et sans réserves) la preuve de la volonté d'acquiescer.