Irrecevabilité du pourvoi formé par Benchetrit contre un arrêt rendu le 13 août 1958 par la Chambre des mises en accusation de Rabat, qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Casablanca pour banqueroute frauduleuse.
La Cour,
Attendu qu'au cours de l'information suivie contre lui, Benchétrit s'est dérobé à l'exécution du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction ; que son pourvoi a été formé par un mandataire, sans que lui-même ait obéi à l'ordonnance de prise de corps rendue à son encontre par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des dispositions générales du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 296, 297 et 298 d'une part, et 465, 468, 473 d'autre part, rendus applicables au Maroc par l'article 13 du dahir du 12 août 1913 sur la procédure criminelle, modifié par l'article 5 du dahir du 27 avril 1920, que l'accusé qui n'a pas obéi aux mandements de justice décernés contre lui, et qui s'est dérobé par la fuite à leur exécution, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui prononce sa mise en accusation ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le pourvoi formé par Benchétrit.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ab. -Avocat : Me Lorrain.n.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté, rendu sous l'empire des art. 296, 297, 298.465, 468 et 473 C. instr. crim., fait application du principe selon lequel un accusé qui s'est dérobé à l'exécution des mandats délivrés contre lui par le juge d'instruction (Crim. 27 nov. 1936, B.C. 126) ou qui n'a pas obéi à l'ordonnance de prise de corps (Crim. 20 juill. 1949, B.C. 150) n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui prononce Sa mise en accusation.
Les textes susvisés ont été remplacés par les art. 452, 453, 499, 502 et 507 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, dont la rédaction commande, semble-t-il, la même solution.
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