Rejet des pourvois formés par Ab Ae Ab Ae Ag, Mohammed ben Ab Ae Am, Rahal ben Ab Ae Am et la Cie d'Assurances « l'Afrique Française » contre un jugement correctionnel confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 10 mars 1958 qui a déclaré ;
1° là partie civile Riou, remplie de ses droits par le montant de l'indemnité provisionnelle de 500.000 francs à elle précédemment allouée ;
2° Mohammed ben Ab Am et Rahal ben Ab Ae Am civilement responsables de Ab Ae Ab Ae Ag, la Cie « l'Afrique Française » leur étant substituée pour le paiement des condamnations civiles.
Extrait
La Cour,
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SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de motifs et manquerait de base légale ;
Vu les articles 163 du Code d'instruction criminelle (1) modifié par l'ordonnance du 3 mai 1945, rendue applicable par le dahir du 3 juillet 1945 et 13 (alinéa 5) du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu que le tribunal a expressément déclaré que le premier juge avait «sainement statué », et qu'il adoptait ses motifs ; qu'il a ainsi fondé sa décision sur le fait, énoncé par le premier juge, qu'il avait puisé dans les pièces produites, dans les circonstances de la cause, et
(1)L'obligation de motiver les jugements est prescrite par l'article 347 du Code de procédure pénale du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) qui, à ce sujet , a remplacé l'article 163 du Code d'instruction criminelle notamment dans le rapport d'expertise, deséléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice éprouvé par Ak à la somme de 500000 francs ;
Attendu que les juridictions répressives apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci sans être tenues de spécifier sur quelles bases elles en ont calculé le montant ;
Qu'en fixantà 500000 francs le montant de l'indemnité due à Riou, le tribunal n'a fait qu'exercer, conformément à la loi, son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
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SUR LA DEMANDE DE 200000 FRANCS de dommages-intérêts pour recours abusif formulée par Riou, en vertu de l'article 33 du dahir du 2 rebia I 1377 ;
Vu le dit article ;
Attendu que le caractère « abusif » du pourvoi formé par les demandeurs n'est pasétabli ; que Riou n'apporte aucune justificationà l'appui de sa demande ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;
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PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois ;
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Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Riou Pierre.
Président : M. Aq. -Rapporteur : M. Af. - Avocat général : M. Aj. - Avocats : MM. Reynier, Meylan, Pajanacci.
Observations
I- Sur le premier point : V. la note (deuxième point) sous Cour supr, Crim, Arrêt n° 180 du 22 janv. 1959
II. - Sur le deuxième point : L'art. 33, dern. al., du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême prévoit que cette haute juridiction a « qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif ».
Le pourvoi en cassation peut en effet constituer un « abus de droit ». Selon une formule sans cesse reprise, «l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi ou s'il est, tout au moins, le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol » (Civ. 4 nov. 1946, D. 1947.49 ; 20 janv. 1948, D. 1948.201 ; 10 mars 1948, D. 1948, somm. 255 Soc 1er déc. 1950, D. 1951, somm. 31 Civ. 29 avr. 1953, D. 1953.68).
La victime doit, comme tout demandeur en responsabilité, fournir des justifications à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et la Cour suprême apprécie tant en fait qu'en droit, comme juge du fond, le caractère abusif du pourvoi.
Sur la notion d'abus de droit et plus particulièrement sur l'abus de droit dans l'exercice d'une action, V. Al Aa, De l'esprit des droits et de leur relativité ; B dite de l'abus de droit ; Morel, Les dommages-intérêts au cas d'exercice abusif des actions en justice, thèse, Paris 1910 ; Ad Ac, Les instance, actives et passives et la B de l'abus de droit, D. 1959, chron., 183 Mazeaud, t. I, n° 591 Savetier, t. I, nos 65 s. Ao, nos 883 s. Lecomte, La responsabilité du plaideur envers son adversaire, Rev. crit. lég. et jurispr., 1938. 481 ; Rép. pr. civ. V° Action, par Ai Ah, n° 9 ; Rép. civ., Abus de droit, par An Ap, nos 61 s. ; Nouv. rép., V° Responsabilité civile, nos 14 s.
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