Observations
Aux termes des art. 38 et 41, al. 2, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême, « tous les délais de procédure visés au présent dahir Sont francs » (art. 38) et «le demandeur au pourvoi doit, à peine de nullité, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de cassation signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et agréé près la Cour suprême» ; (art. 41, al. 2).
Ces textes ont été remplacés par les art. 764 (relatif aux délais francs) et 579, al. 1er, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale (concernant le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur et dont le texte est cité dans la note, premier point, sous Cour supr., crim., arrêt n° 378 du 22 juill. 1959).
La sanction prévue par l'art. 579, al. 1er, est la déchéance.
Sur les délais, en matière de pourvoi en cassation V. Rép. crim. V° Cassation, par Ab Aa, nos 139 s. et notamment les nos 149 à 151.
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