Rejet du pourvoi formé par Ah Ab Af Ab Ah contre un jugement rendu le 19 mars 1958 par le tribunal criminel de Fès, qui l'a condamné à la peine de quatre années de réclusion en répression de crimes de vols qualifiés.
9 avril 1959
Dossier n° 1393
La Cour,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
Attendu néanmoins que Ah Ab Af Ab Ah a été déclaré coupable de vol commis avec les circonstances aggravantes de nuit, réunion, effraction extérieure, maison habitée ou ses dépendances et violences ayant laissé des traces de blessures ou de contusion ; que le bénéfice des circonstances atténuantes lui a été accordé ;
Attendu que par application des dispositions des articles 381 (alinéa 2) et 382 (alinéa 2) du Code pénal, Ah Ab Af Ab Ah encourait la peine des travaux forcés à perpétuité ; que par l'effet des circonstances atténuantes la peine applicable était celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion ; qu'aux termes de l'article 21 du Code pénal le minimum de la peine de la réclusion est de cinq ans ; attendu qu'en prononçant contre Ah Ab Af Ab Ah une peine de quatre ans de réclusion, le jugement attaqué a violé la disposition de la loi précitée ;
Attendu toutefois qu'il est de principe que la situation d'un condamné ne peut être aggravée sur son propre pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Mais statuant sur le moyen soulevé dans l'intérêt de la loi par M. l'Avocat général,
Casse et annule dans l'intérêt de la loi seulement et sans renvoi, ledit jugement en ce qu'il a prononcé contre Ah Ab Af Ab Ah une peine de réclusion de 4 ans, d'une durée inférieure au minimum légal édicté pour cette peine ;
Présidant : M. Ac. - Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M. Aa.a.
Observations
I. - Sur le premier point : En raison des circonstances aggravantes retenues par les juges du fond, l'accusé encourait la peine des travaux forcés à perpétuité par application des dispositions des art. 381, al. 2 (modifié par la loi du 23 nov. 1950, rendue applicable par le dahir du 15 juillet 1952) et 382, al. 2, C. pén.
L'al. 3 de l'art. 463 du même Code, relatif aux circonstances atténuantes, autorisait le tribunal criminel à appliquer «la peine des travaux forcés à temps. ou celle de la réclusion ».
L'art. 21, al. 2, C. pén. fixant la durée de cette dernière peine de 5 à 10 ans, la condamnation ne pouvait être inférieure à cinq années de réclusion.
Comme exemples d'ouverture à cassation pour violation de la loi relative à l'application de la peine, dans le cas où la peine prononcée est inférieure au minimum légal, v. Crim.18 mars 1920, B.C.142 ; 22 sept. 1930, B.C. 241 ; 6 avr. 1933, B.C. 74 ; 12 févr. 1947, B.C. 50 Rép. crim., V° Cassation, par Ag Ae, n° 349.
Il.- Sur le deuxième point : L'effet dévolutif du pourvoi en cassation est limité notamment par la qualité du demandeur et par le principe que la décision attaquée ne peut être modifiée que dans l'intérêt de la personne qui a utilisé cette voie de recours et non à son préjudice (Garraud, 2. n° 1900 ; Rép. crim. V° Cassation, par Ag Ae n° 259 ; Crim. 28 mai 1887, B.C. 207). V. cependant, en matière d'incompétence : Crim 20 juin 1924, B.C. 259 ; 14 nov. 1946, B.C. 200 et 15 avr. 1948, B.C. 104.
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