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14/04/1959 | MAROC | N°C162

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 avril 1959, C162


Texte (pseudonymisé)
162-58/59 14 avril 1959 1370
Compagnie d'assurances «la Concorde» et Société des Transports La Af C/ Ad Ac.c.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mai 1958:
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que sur
la route de Casablanca à Rabat, une collision a eu lieu le 18 janvier 1953 entre une voiture automobile «Simca» se dirigeant vers Rabat, conduite par son propriétaire Ac, et un autocar de la société «Af», conduit par Aa,

préposé de celle-ci, et circulant en sens inverse ; qu'à la suite de l'accident qui a...

162-58/59 14 avril 1959 1370
Compagnie d'assurances «la Concorde» et Société des Transports La Af C/ Ad Ac.c.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mai 1958:
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que sur
la route de Casablanca à Rabat, une collision a eu lieu le 18 janvier 1953 entre une voiture automobile «Simca» se dirigeant vers Rabat, conduite par son propriétaire Ac, et un autocar de la société «Af», conduit par Aa, préposé de celle-ci, et circulant en sens inverse ; qu'à la suite de l'accident qui avait causé la mort de Ac, Aa, poursuivi pour défaut de maîtrise et homicide involontaire, a été reconnu par le Tribunal correctionnel non coupable des faits à lui imputés, au bénéfice du doute ; qu'ultérieurement la dame Geneslay-Meignos, veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice des enfants mineurs issus du mariage, a, en vertu de l'article 88 du dahir des obligations et contrats, assigné la «Af» et la compagnie «La Concorde», assureur de cette société, en paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la dame Geneslay-Meignos ; qu'elle a estimé qu'il importait peu que la décision de relaxe intervenue au profit d'Aleman ait ou non dans ses motifs relevé une faute imprévisible de la part de Ac ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au motif du jugement correctionnel selon lequel la manouvre effectuée par Ac était imprévisible, et prétend que ce motif constituait le soutien nécessaire du dispositif ;
Mais attendu que la relaxe d'Aleman ayant été prononcée au bénéfice du doute, la Cour d'appel ne pouvait considérer que le dispositif du jugement correctionnel avait pour soutien nécessaire le motif où il est fait état de la manouvre inattendue du conducteur de la «Simca» qui, roulant en sens inverse du car, a obliqué à gauche pour revenir brusquement à droite ; qu'un tel motif en effet n'aurait constitué le soutien nécessaire du dispositif, que si le juge répressif attribuant la cause unique de l'accident à la manouvre de la «Simca» n'avait exprimé aucun doute sur la culpabilité d'Aleman ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
....................................
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Cohen, Lorrain.
Observations
Lorsqu'une décision d'acquittement du Chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires constate l'existence d'un Cas fortuit ou de force majeure ou d'une faute de la victime il est souvent difficile de déterminer si cette constatation est ou non le soutien nécessaire de la décision et si en Conséquence elle a ou non autorité de chose jugée. M Ab (note D C 1930, p 41 in fine) propose la distinction suivante «si le juge répressif, pour établir l'absence de faute du prévenu, s'est précisément fondé sur l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure où il voit la seule véritable cause du dommage, le juge civil est lié. Il y a en effet indivisibilité entre la non culpabilité du prévenu et l'existence du cas fortuit ou de la force majeure, raison fondamentale invoquée à l'appui de l'absence de faute. An contraire, lorsque le juge répressif aura fait deux affirmations distinctes, l'une quant à l'absence de faute, l'autre quant à l'existence du cas fortuit ou de force majeure, la juridiction civile cessera d'être liée par cette dernière» (en ce sens Req 29 nov 1932, Gaz. Pal. 1933 1 244).
En l'espèce le problème était plus simple puisque l'acquittement n'avait été prononcé qu'au bénéfice du doute ; une telle relaxe en effet, «n'a autorité absolue qu'en tant que le juge répressif affirme incertaine la faute du prévenu» (Civ II, 6 févr 1963, B 118).
Sur ces questions, v Rep. civ, V° Chose jugée, par Ae Ag, n 266 et s ; v également supra, note III sous l'arrêt n°12.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C162
Date de la décision : 14/04/1959
Chambre civile

Analyses

CHOSE JUGEE-Chose jugée au pénal-Autorité sur le civil-Relaxe au bénéfice du doute- Motif.

Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile poursuivi pour homicide involontaire a été relaxé au bénéfice du doute, la constatation par le juge répressif du caractère imprévisible de la manouvre de la victime ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif et n'a donc pas autorité de chose jugée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-04-14;c162 ?
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