166-58/59 14 avril 1959 752
Ac Ab c/ Syndicat des minotiers et semouliers du département d'Alger.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 juillet 1957.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS:
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat, 6 juillet 1957) que Ac, commerçant à Rabat, a vendu au Syndicat des Minotiers et Semouliers du département d'Alger, 1417 quintaux de blé dur, que la facture a été acquittée le 10 mars 1947, par l'intermédiaire de la Banque d'Etat du Maroc, à raison de 4070 francs le quintal ; qu'invoquant alors le défaut d'accord sur la qualité et le prix, Ac a assigné le Syndicat en paiement d'une somme supplémentaire s'élèvent à 541294 francs ; que Ac a été débouté de sa demande, motif pris de ce «qu'il a remis à la Banque une facture qui, loin de contenir la moindre réserve, à défaut de quoi la Banque ne l'aurait pas réglée, précisait que la marchandise était facturée à raison de 4070 francs le quintal et qu'il s'agissait de blés durs déclassés dans les blés tendres sur la demande du vendeur» ;
Que l'arrêt constate que Ac «qui n'était manifestement pas d'accord sur le prix avec le syndicat acheteur, a dû se résigner à libeller ainsi sa facture afin d'entrer en possession d'une somme importante qui lui était nécessaire ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a établi librement cette facture, son consentement n'ayant été ni donné par erreur, ni surpris par dol, ni extorqué par violence ; qu'il s'est donc interdit définitivement toute réclamation, ayant touché le prix qu'il avait lui-même indiqué» ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'avoir donné effet à ladite facture dont la délivrance sous contrainte a été cependant constatée ;
Mais attendu que le besoin d'argent qui a été reconnu en la circonstance ne saurait constituer la violence visée par les articles 39 et 46 du dahir des obligations et contrats, même si l'acheteur en avait été informé, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué qui est motivé a pu, sans violer aucun des textes visés au moyen, considérer que la rédaction de la facture du 10 mars 1954 interdisait à Ac toute réclamation après perception du prix porté sur ladite facture ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Ae, Beaux.
Observations
La violence est prévue aux articles 46 et 47 C obl Contr. Elle peut être définie Comme «le fait d'extorquer à une personne son consentement a un contrat par le moyen de la Crainte qu'on lui inspire» (Rép ci., V° Violence, par Ad Aa, n 1). La nécessité de vendre invoquée par le demandeur au pourvoi n'entrait manifestement pas dans ce cadre.