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28/04/1959 | MAROC | N°C177

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 avril 1959, C177


Texte (pseudonymisé)
177-58/59 28 avril 1959 634
Charles et Aa Ae c/ C Ab.b.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 avril 1957.
(Extrait)
La Cour,
...................................
SUR LE SECOND MOYEN:
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 233 du dahir de procédure civile en déclarant, suivant le dispositif de la requête d'appel de C Ab, Charles et Aa Ae civilement responsables de leurs préposés Af et Gomez, alors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, C Ab ayant conclu en première instance contre une soci

été des «Chantiers Ad Ae» inexistante, et que les intimés avaient expressément c...

177-58/59 28 avril 1959 634
Charles et Aa Ae c/ C Ab.b.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 avril 1957.
(Extrait)
La Cour,
...................................
SUR LE SECOND MOYEN:
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 233 du dahir de procédure civile en déclarant, suivant le dispositif de la requête d'appel de C Ab, Charles et Aa Ae civilement responsables de leurs préposés Af et Gomez, alors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, C Ab ayant conclu en première instance contre une société des «Chantiers Ad Ae» inexistante, et que les intimés avaient expressément conclu à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle ;
Mais attendu que si C Ab avait en effet introduit sa demande contre la société
des «Chantiers Ad Ae», il avait ensuite pris acte de ce que Charles et Aa Ae avaient aux termes mêmes de leurs premières conclusions «accepté le débat, et, pour éviter tout retard, renoncé à soulever la nullité de la requête introductive et pris dans l'instance les lieu et place des «Chantiers Ad Ae» ; que toutes ses conclusions ultérieures avaient été déposées contre Charles et Aa Ae en personne ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a considéré que la demande de condamnation des frères Gallinari en qualité de civilement responsables n'était pas nouvelle et a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés ;
Que le second moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M YA B Ac, Godefroy.
Observations
C'est pour éviter que les parties soient privées du bénéfice du double degré de juridiction que, sauf l'exception prévue en son al 3, l'art 233 C proc Civ dispose qu'il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle. Les demandeurs au pourvoi ne pouvaient prétendre avoir été privés de ce bénéfice puisqu'ils avaient accepté le débat en première instance et que la demande dont les juges d'appel étaient saisis était identique par sa cause et par son objet à celle qui avait été soumise aux premiers juges.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C177
Date de la décision : 28/04/1959
Chambre civile

Analyses

APPEL-Effet dévolutif-Demande nouvelle-Appel dirigé contre deux personnes physiques aux lieu et place de la société inexistante contre laquelle la demande initiale avait été introduite.

Deux défendeurs qui, en première instance, ont accepté de prendre la place de la société inexistante contre laquelle le demandeur avait, par erreur, introduit son action, ne peuvent soutenir en appel que l'acte d'appel dirigé contre eux personnellement constitue une demande nouvelle.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-04-28;c177 ?
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