182-58/59 29 avril 1959 1796
Ac Ad c/ Ac Aa.a.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 mars 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rabat 19 mars 1958) d'avoir déclaré irrecevable la demande en rétractation d'un arrêt rendu en matière d'immatriculation, alors qu'en l'absence de toute disposition prohibitive, l'article 240 du dahir de procédure civile était applicable ;
Mais attendu que la juridiction dont la composition et la compétence sont déterminées par le dahir organique du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, en ses articles 6 et 7 pour le premier degré, 45 et 46 pour le second, est une juridiction d'exception dont les règles particulières de procédure sont fixées par ledit dahir ; que, dès lors, les dispositions du dahir de procédure civile ne sont applicables devant elle que si l'ordre public l'impose en la matière ou si le dahir sur l'immatriculation s'y réfère ;
Que tel n'est pas le cas de la rétractation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fonde ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M X général: M BA C Ab, Fernandez et Botbol.
Observations
I et II-Le Dh 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles a institué une procédure spéciale et ne se référé qu'exceptionnellement aux règles du C proc Civ La Cour d'appel de Rabat avait d'abord estimé que les dispositions de ce Code devaient néanmoins être appliquées toutes les fois que celles du dahir étaient obscures ou insuffisantes. L'arrêt rapporté approuvant un revirement de jurisprudence datant de 1942 (Rabat, ler févr 1942, Rec.1941-1942, p 370) est le premier d'une série d'arrêts de la Cour suprême tranchant la question en sens contraire. La solution ainsi adoptée doit être approuvée ; si les rédacteurs du Dh sur l'immatriculation avaient entendu rendre le C proc civ applicable en toutes ses dispositions non contraires à celles dudit dahir, ils n'auraient pas manqué d'introduire dans celui-ci une référence générale au C proc Civ ; en se limitant à des références particulières ils ont nécessairement exclu l'application des articles du Code non expressément visés, exception faite toutefois de ceux qui prévoient des règles d'ordre
public «V Caillé, p. 21 à 26, et parmi les nombreux arrêts de la Cour suprême 214-58/59 du 26 mai 1959, infra n°45 ; 5-59/80 du 20 oct.59 ; 9-59/60 du 28 Oct. 1960, infra, n°64 ; 140-59/60 du 22 mars 1960, infra n°85 ; 146-61/62 du 3 avr. 1962 ; 230-64/65 du 30 mars 1965).
Sur l'irrecevabilité des demandes en rétractation formées contre les arrêts rendus au contentieux de l'immatriculation, voir Caillé, p 123.