Irrecevabilité des pourvois formés en premier lieu par la compagnie d'assurances «La Mutuelle Générale Française » et la «Régie des Exploitations Industrielles » suivant déclaration commune reçue le 21 février 1958 au greffe du tribunal de première instance de Casablanca, en deuxième lieu, par Le Floch suivant déclaration reçue au même greffe le 1er mars 1958 en cassation d'un jugement infirmatif du 20 février 1958 par lequel ce tribunal d'une part, a condamné Le Floch :
1° à diverses amendes pour blessures involontaires, excès de vitesse et dépassement défectueux,
2° à payer diverses indemnités aux parties civiles,
d'autre part, a déclaré la Régie des Exploitations Industrielles civilement responsable de Le
Floch et dit que la Mutuelle Générale Française serait substituée à son assurée dans le paiement des condamnations civiles.
14 mai 1959
Dossiers nos777 à 779
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS;
Vu les articles 9 et 56 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) sur la Cour suprême;
Attendu qu'en application des dispositions de ces textes, le demandeur devant la Cour suprême doit, à peine, d'irrecevabilité, acquitter la taxe judiciaire ;
Attendu que les demandeurs ont formalisé leurs déclarations de pourvoi par deux actes, l'un produit au nom de la « Mutuelle Générale Française » et de la R.E.I. le 21février 1958, l'autre, au nom de Le Floch, le 1 er
mars suivant qu'ils n'ont payé qu'une taxe judiciaire, non imputable individuellement à l'un d'eux ;
Attendu que s'il a été admis par la présente Chambre que des demandeurs ayant respectivement les qualités de prévenu, de civilement responsable et d'assureur substitué en vertu du dahir du 8 juillet 1937, peuvent, lorsqu'ils agissent ensemble et dans leur intérêt commun, être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi,
redevable d'une seule taxe judiciaire, il ne saurait toutefois en être ainsi qu'à la quadruple condition que ces demandeurs aient un mandataire unique, souscrivent une déclaration de pourvoi unique, présentent une requête unique et ne soient pas en conflit d'intérêts ;
Attendu que la « Mutuelle générale Française », la R.E.I. et Le Floch, ayant souscrit des déclarations de pourvoi distinctes, ne peuvent être considérés comme constituant une même partie demanderesse, et se trouvaient en conséquence redevable chacun de la taxe judiciaire ; qu'une seule taxe ayant été acquittée, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Dit les pourvois irrecevables ;
Président : M. Ab. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M.Ruolt.- Avocats : MM. Emanuel, Abecassis.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 200 du 12 févr. 1959.
L'arrêt ci-dessus rapporté précise que le prévenu, le civilement responsable et l'assureur peuvent, lorsqu'ils agissent ensemble et dans un intérêt commun, être considérés comme une même partie demanderesse au pourvoi, redevable d'une seule taxe judiciaire (aujourd'hui, d'une seule consignation de 100 dirhams par application de l'art. 581, al. 1 er,
du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale), lorsque quatre conditions sont réunies. Il faut que les demandeurs :
1° aient un mandataire unique ;
2° souscrivent une seule déclaration de pourvoi ;
3° présentent une requête unique (aujourd'hui, un mémoire exposant leurs moyens de cassation : art. 579, al.1er, C. proc. pén.) ;
4° et ne soient pas en conflit d'intérêts. __________