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21/05/1959 | MAROC | N°P299

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mai 1959, P299


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ali ben Ab Ac Af contre un jugement correctionnel confirmatif du tribunal de première instance de Meknès du 12 décembre 1957 qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation, 1 000 francs d'amende pour défaut de maîtrise, 20000 francs d'amende pour homicide et blessures involontaires et à payer diverses indemnités aux parties civiles.
21 mai 1959
Dossier n° 520
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation de l'article 351 (alinéa 3) du Coded'instruction criminelle, aux te

rmes duquel : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la p...

Cassation sur le pourvoi formé par Ali ben Ab Ac Af contre un jugement correctionnel confirmatif du tribunal de première instance de Meknès du 12 décembre 1957 qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation, 1 000 francs d'amende pour défaut de maîtrise, 20000 francs d'amende pour homicide et blessures involontaires et à payer diverses indemnités aux parties civiles.
21 mai 1959
Dossier n° 520
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation de l'article 351 (alinéa 3) du Coded'instruction criminelle, aux termes duquel : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée » ;
Attendu que par la décision confirmative attaquée Ali ben Ab Ac Af a été condamné à la peine de 6 000 francs d'amende pour le délit de transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation et à celle de 20000 francs d'amende pour le délit d'homicides et blessures involontaires ;
Attendu qu'en prononçant deux peines distinctes en répression de deux délits qui avaient fait l'objet d'une seule et même poursuite, alors que la peine afférente à l'infraction la plus grave, c'est-à-dire celle relative au délit d'homicide involontaire aurait dû être seule prononcée, le tribunal a violé la disposition visée au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par le demandeur,
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 12 décembre 1957 par le tribunal de première instance de Meknès ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Fès ;
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Ae. - Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Botbol.l.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 158 du II déc. 1958.
En ce sens que le moyen tiré de la violation de la règle de non-cumul des peines peut être relevé d'office : Crim 29 déc. 1838, B.C. 390 ; 1 er mars 1945. B.C. 21.
Le délit de transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation est réprimé par l'art. 28 du dahir du 19 chaoual 1356 (23 dec.1937) relatif aux transports par véhicules
automobiles sur route.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P299
Date de la décision : 21/05/1959
Chambre pénale

Analyses

CUMUL D'INFRACTIONS - Peines - Non-cumul - Poursuite unique - Homicides et blessures involontaires - Transports de marchandises et de voyageurs sans autorisation.

En vertu de la règle du non-cumul des peines, les juges, saisis par une seule et même poursuite des délits d'homicides et blessures involontaires et de transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation, ne peuvent prononcer que la peine afférente à l'infraction la plus grave, c'est-à-dire celle relative au délit d'homicide involontaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-05-21;p299 ?
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