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28/05/1959 | MAROC | N°P307

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mai 1959, P307


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Af contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Fès du 13 octobre 1958 qui l'a condamné à 20000 francs d'amende pour rébellion et outrage.
28 mai 1959
Dossier n° 1823
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN de cassation pris de « la violation des formes substantielles de la procédure, violation de l'article 1 er
du dahir du 1er septembre 1920, en ce que d'après les termes du jugement attaqué la présidence du tribunal avait été assurée par M. Rasquier, juge des enfants, sans qu'aucune mention de la décision ne constate ni l'

empêchement du président ou du vice-président, ni même que le magistrat susnom...

Rejet du pourvoi formé par Af contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Fès du 13 octobre 1958 qui l'a condamné à 20000 francs d'amende pour rébellion et outrage.
28 mai 1959
Dossier n° 1823
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN de cassation pris de « la violation des formes substantielles de la procédure, violation de l'article 1 er
du dahir du 1er septembre 1920, en ce que d'après les termes du jugement attaqué la présidence du tribunal avait été assurée par M. Rasquier, juge des enfants, sans qu'aucune mention de la décision ne constate ni l'empêchement du président ou du vice-président, ni même que le magistrat susnommé était le plus ancien » ;
Attendu qu'à défaut d'une preuve contraire qui n'est pas rapportée il y a présomption que la désignation du magistrat qui a présidé a été régulière et conforme à la loi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de « la violation des règles de forme, violation de l'article 2 du dahir du 22 avril 1957 relatif à la formule exécutoire, en ce que contrairement aux prescriptions de cet article, l'expédition jointe du jugement attaqué ne contient pas, à la fin, la formule prescrite par ce texte, à savoir : « En conséquence, Sa Majesté « le Roi mande et ordonne à tous agents sur ce requis. »;
Attendu que la formule exécutoire ne doit être apposée que sur l'expédition de la décision de justice délivrée la partie qui a obtenu la condamnation, et destinée à en poursuivre l'exécution ;.
Que la pièce dont la forme est critiquée par Af ne constitue qu'une simple expédition de la décision de justice, remise à la partie condamnée et qui ne devait pas en conséquence comporter la formule exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
.....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM. Fernandez et Botbol.
Observations
I. - Sur le premier point : Lorsque le président est remplacé par le juge le plus ancien, il
n'est pas nécessaire de mentionner l'empêchement, non plus que l'ancienneté du magistrat qui préside (Req. 30 nov. 1852, D.P. 1853.1.270 ; 19 nov. 1861, D.P. 1862.1.126 ; 17 févr. 1864, D.P. 1864. 1.212 ; 16 avr. 1866, D.P. 1866.1.311 ; 28 janv. 1891, D.P.1891.1.469 ; 22 juin 1921, D.P. 1921.1.252 ; Civ. 22 nov. 1922, S. 1923.1.38 ; 29 juill. 1925, S. 1925.1.241 ; Ae Ag, Le style des jugements, n° 177).
Il. - Sur le deuxième point : V. la note, troisième point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°104 du 15 juillet 1958. L'arrêt ci-dessus rapporté précise que la formule exécutoire prévue par le dahir du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) ne doit être apposée que sur l'expédition de la décision de justice délivrée à la partie qui a obtenu la condamnation et destinée à en poursuivre l'exécution (Comp.Rép. proc. civ., V°Expédition et grosse, par Ad Ah, nos 44 et 56).
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P307
Date de la décision : 28/05/1959
Chambre pénale

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Remplacement d'un magistrat - Présomption de régularité.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Formule exécutoire Apposition sur une seule expédition destinée à poursuivre l'exécution.

1°A défaut de preuve contraire la désignation du magistrat qui a présidé l'audience est présumée régulière et conforme à la loi.2°La formule exécutoire doit être apposée uniquement sur L'expédition de la décisionde justice délivrée en vue d'en poursuivre L'exécution, à la partie qui a obtenu la condamnation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-05-28;p307 ?
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