Rejet du pourvoi formé par Cohen contre un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Rabat du 27 janvier 1959 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 500000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision.
28 mai 1959
Dossier n° 2412
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des formes substantielles de procédure et de l'article 332 du Code d'instruction criminelle, en ce que Cohen, de nationalité américaine. a été interrogé tant à l'instruction qu'aux audiences sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il ait déclaré vouloir s'exprimer en français, ni qu'il ait renoncé à l'assistance d'un interprète ;
Attendu que Cohen, commerçant à Ah, né à … le 17 décembre 1913 et naturalisé américain en juillet 1954, n'a comparu en personne ni à l'audience du tribunal correctionnel ni à celle de la Cour d'appel, et, n'y a donc pas été interrogé;
Que d'autre part, il ne résulte ni des décisions rendues, ni de conclusions régulièrement déposées, que l'irrégularité de la procédure d'instruction préparatoire dont il se prévaut, ait été invoquée en première instance ou en appel;
D'où il suit que le moyen présenté manque partiellement en fait, et, proposé pour la première fois devant la Cour suprême, est nouveau et en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me Darmon.n.
Observations
Un moyen manque en fait « s'il résulte de l'arrêt attaqué que la circonstance relevée comme constituant un vice de forme n'existe matériellement pas ; - Si les faits allégués par le demandeur comme servant de base à Sa thèse de droit ne sont pas ceux que le jugement a
constatés ou qui résultent de la procédure ; - Si la solution prêtée au juge par le pourvoi n'est pas en réalité celle qui a été donnée ou Si elle a été mal interprétée par le demandeur on cassation » (Faye, n° 61 Rép. pr. civ., V°Cassation. par Ad Ae, n0 846 et les arrêts
cites).
On ne peut, en principe, proposer à l'appui d'un pourvoi en cassation un « moyen nouveau », c'est-à-dire un moyen « qui n'ait pas été, expressément ou implicitement, soumis par la partie qui l'invoque au tribunal dont la décision est attaquée ; ou qui n'ait pas été apprécié par le tribunal, à moins que la loi ne lui en ait imposé l'examen d'office dans un intérêt d'ordre public ; encore, dans ce dernier cas, la recevabilité du moyen est-elle subordonnée à la condition essentielle qu'il s'appuie sur des faits ou des documents soumis au juge du fond » (Faye, n°123). V. également, sur cette notion :Rép. pr. civ., V°Cassation, par Ad Ae, nos 851 s. ; Rép. Crim., V°Cassation, par Ag Af, nos 287 s. ; Le Clec'h, fasc. IV, nos 7 s. et les arrêts cités ; Glasson, Tissier et Morel, t. 3, n° 957 ; dans le sons de l'arrêt rapporté, v. Crim. 29 nov. 1888, B.C. 339 ; 24 juin 1893, B.C. 167.
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