217-58/59 2 juin 1959 2405
La compagnie d'assurances «La Zurich» et la Société des Boissons de l'Atlas C/ Lahoucine ben Lahbib.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 15 novembre 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des énonciations tant de l'arrêt attaqué (Rabat 15 novembre 1958) que du jugement qu'il confirme par adoption de motifs que Ab Ac Aa, ouvrier au service de la Société des Boissons de l'Atlas, ayant été victime le 17 mai 1955 d'un accident de travail, ladite société et son assureur, la compagnie «La Zurich», ont lors de la tentative de conciliation (26 septembre 1957) soulevé l'exception de prescription biennale, tirée de l'article 18 du dahir du 25 juin 1927, en faisant valoir que plus de deux années s'étaient écoulées entre la date de l'accident et celui de la tentative de conciliation ; que les juges du fond, saisis du litige, ont écarté cette exception en considérant que la prescription avait été interrompue par la convocation adressée le 14 mars 1956 par le juge de paix aux parties intéressées en vue d'assister à l'enquête prévue par la loi ;
Attendu que le pourvoi soutient que les juges du fond ont dans le silence de la loi, admis à
tort que la prescription avait été ainsi interrompue, lorsqu'elle ne saurait l'être valablement que par celui à qui elle est susceptible d'être opposée, la convocation à enquête qui n'émane pas de la victime de l'accident de travail ne pouvant être assimilée à une demande en justice ;
Mais attendu que la convocation des parties étant la formalité initiale de l'enquête à la suite d'un accident du travail, cette formalité a le caractère d'un acte interruptif de prescription ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que la prescription biennale avait en l'espèce été interrompue à la date du 14 mars 1956 ;
D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif qui peut être tenu pour surabondant, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au pourvoi et qu'il est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M Bocquet-Avocat: Me. Carbuccia.
Observations
Cette solution est conforme à celle adoptée par la Cour de cassation française sous le régime de la L 9 avr. 1898 (Civ 7 mars 1921, Gaz. Pal.1921 1 488 ; 24 janv 1925, Gaz. Pal. 1925 1. 731) dont les dispositions étaient analogues à celles du Dh 25 juin 1927. Ce Dh. ayant été modifié en la forme par le Dh. 6 févr. 1963, la prescription biennale est désormais prévue à l'art 269 du nouveau texte.