221-58/59 3 juin 1959 998
Ab Ad c/ Aa Ae et Cie, et autres.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 juin 1957.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu qu'aux termes de l'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957), relatif à la Cour suprême, les requêtes en cassation doivent, à peine de rejet, contenir un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions ;
Attendu que la requête déposée par Maltas le 13 mai 1958, aux fins de cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rabat le 19 juin 1957, ne contient, comme indication des moyens, que: «violation, notamment, des articles 19 du code des obligations et contrats, 531 du Code des obligations et contrats, 13 du dahir du 27 septembre 1957 et tous autres défauts de motifs, violation de la loi et défaut de base légale» qu'en l'absence, en la cause, de toute précision, ces indications sont insuffisantes pour constituer l'énoncé, au moins sommaire, d'un moyen de cassation.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CB A Ac, Chouraqui.
Observations
Dans le même sens, notamment arrêts: 98-58/59 du 10 févr 1959 ; 73-59/60 du 13 janv 1960, infra, n°73 ; 107-62/63 du 12 févr. 1963 317-64/65 du 9 juin 1965.
L'irrecevabilité est soulevée d'office par la Cour suprême lorsqu'elle ne l'a pas été par les défendeurs.