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16/06/1959 | MAROC | N°C231

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1959, C231


Texte (pseudonymisé)
231-58/59 16 juin 1959 567
Gonsalès Antoinette
C/ société des Lièges du Maroc et Compagnie d'Assurances Générales.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 octobre
1957.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR.
Attendu les défenderesses soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, à défaut de paiement dans le délai légal de la taxe judiciaire instituée par l'article 56 du dahir du 27 septembre 1957 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt attaqué (Rabat, 26 octobre 1957) lui
ayant été notifi

é le 30 novembre 1957, la dame Gimenez, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoir...

231-58/59 16 juin 1959 567
Gonsalès Antoinette
C/ société des Lièges du Maroc et Compagnie d'Assurances Générales.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 octobre
1957.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR.
Attendu les défenderesses soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, à défaut de paiement dans le délai légal de la taxe judiciaire instituée par l'article 56 du dahir du 27 septembre 1957 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt attaqué (Rabat, 26 octobre 1957) lui
ayant été notifié le 30 novembre 1957, la dame Gimenez, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire (11 décembre 1957), s'est, suivant requête déposée le 13 février 1958 au greffe de la Cour suprême, pourvue en cassation contre ledit arrêt ; qu'elle a reçu notification de la décision lui refusant en définitive ce bénéfice, à la date du 14 avril 1958 ; que malgré l'avis qui lui a été donné par le greffe de la Cour suprême d'avoir à acquitter la taxe judiciaire afférente au pourvoi avant l'expiration du délai de deux mois elle ne l'a versée que le 17 juin 1958, donc tardivement ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Denoits-Rapporteur: Mme A général: M XB C Aa, Sabas.
Observations
Il résulte des dispositions des art 9, 11 et 12 Dh 27 sept 1957 que le délai pour acquitter la taxe judiciaire, qui est le même que le délai de pourvoi, est suspendu par le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire au greffe de la Cour suprême et ne recommence à courir qu'à dater de la notification de la décision de rejet de cette demande.
(Dans le même sens, notamment arrêts 239-58/59 du 23 juin 1959 ; 28-59/60 du 24 nov 1959 ; 103-60/61 du 7 févr 1961 ; 291-63/64 du 1er juil 1964).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C231
Date de la décision : 16/06/1959
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Paiement de la taxe judiciaire- Assistance judiciaire refusée-Délai.

Le demandeur en cassation doit, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, acquitter le montant de la taxe judiciaire dans les deux mois de la notification de la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-06-16;c231 ?
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