251 58/59 30 juin 1959 703
Dame de Kronenberg, société «Pantor», et Jakubovicz CI Merol.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 1er février 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que la dame de Kronenberg, la société «Pantor», et Jakubovicz se pourvoient contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Tanger le 1er février 1958, lequel, statuant sur l'instance en rétractation introduite par Merol contre deux arrêts des 11janvier 1957 et 15 février 1957, a rejeté cette demande comme tardive et non recevable concernant la première de ces décisions, mal fondée eu égard à la seconde, et a débouté les défendeurs à cette action la dame de Kronenberg, la société Pantor, et Jakubovicz, de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
Attendu que Merol soutient que le pourvoi formulé en une requête unique, et assorti d'une
seule taxe judiciaire est non recevable en ce que les trois demandeurs ont des intérêts distincts alors «qu'il n'y a pas de représentation des parties les unes par les autres»
Mais attendu que Merol est mal fondé en sa prétention, la dame de Kronenberg, la société «Pantor» et Jakubovicz agissant dans un intérêt commun dès lors qu'ils attaquent un même arrêt, qui statuant sur l'action en rétractation dirigée par Merol contre eux, ses débiteurs solidaires, les a tous trois déboutés, au même motif, de leurs instances reconventionnelles en dommages-intérêts, dépendantes de l'action principale
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir ;
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d appel d'avoir omis de statuer sur deux des trois demandes en dommages-intérêts, celles de la société «Pantor» et de Jakubovicz, cette omission se compliquant d'une violation de la loi, en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué prononce le seul débouté de la dame de Kronenberg, alors que les jugements sont constitués par leur dispositif ;
Mais attendu que si l'arrêt attaqué déclare en son dispositif qu'il déboute la dame de Kronenberg, il énonce, en revanche en ses motifs «qu'il y a lieu de rejeter les demandes» ; qu'ainsi
la Cour d appel a bien statué sur les trois demandes puisque c'est au caractère décisoire du dispositif et non à la place qu'il occupe qu'il convient de s'attacher ;
Que le moyen manque en fait.
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Président: M Denoits-Rapporteur: Me Houel-Avocat général: M CA B Aa, Sabas et Lacoste-Sabas.
Observations
I-L'arrêt rapporté prend soin de constater que les trois demandeurs attaquaient un seul et même arrêt, qu'ils avaient un intérêt commun et qu'il avait été statué à leur égard par les mêmes motifs. Ces conditions sont à rapprocher de celles exigées par la chambre criminelle pour la non application de la déchéance-dans les cas où plusieurs demandeurs ont déposé un mémoire commun et n'ont consigné qu'une seule amende (C S crim. 14 mai 1959,Rec.I, p 77 ; 22 juil 1961, Rec.II, p 308 ; 6 mars 1962, Rec.III, p 164).
II.-V note sous l'arrêt n029.