269-58/59 7juillet 1959 1104
Président: M Denoits-Rapporteur: M C général: M XA B Aa, Sales et Petit.
Observations
Aux termes de l'art 37 Dh 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles «le tribunal statue sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants» ; il en résulte que l'opposant a la qualité de demandeur et droit en conséquence supporter la charge de la preuve. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions marocaines, l'arrêt rapporté décide qu'au cas de réquisitions réciproques, le requérant le moins ancien prend vis-à-vis de l'autre la qualité d'opposant (v Caillé p 151).