270-58/59 7 juillet 1959 994
Dame Ayache et dame Aj
C/ Af bent Ad Ak. Driss ben Ah Ac Aa et autres.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 31 janvier 1958
(Ertrait)
La Cour,
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SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES
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Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt dénoncé d'avoir en violation des articles 232 et 248 du dahir de procédure civile, 929 et 939 du dahir des obligations et contrats, admis que l'appel relevé par une personne décédée et par l'avocat mandataire de cette partie n'était pas nul, au motif que la procédure a été régularisée par la reprise d'instance faite par les héritiers et que le mandataire de feu Ac Aa a pu ignorer le décès de son mandant, alors que l'appel ne peut être interjeté que par une personne vivante et légalement capable au moment de l'appel et que le mandataire doit justifier de l'ignorance dans laquelle il était du décès de son mandant ;
Mais attendu que Si, dans le principe, il incombe au mandataire de rapporter, le cas échéant,
la preuve qu'il ignorait le décès de son mandant, cette règle doit, dans son application, se concilier avec les dispositions particulières au barreau, telles qu'elles étaient énoncées au dahir du 2 joumada Il 1342 (10 janvier 1924) alors en vigueur ; que l'article 39 du dahir impose à l'avocat, sauf en cas de révocation ou de motif grave, de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il s'est chargé comme mandataire judiciaire ; qu'aux termes de l'article 2, la constitution d'un avocat comporte, sauf stipulation contraire, le droit pour celui-ci d'interjeter appel des jugements ; que le choix d'un avocat implique élection de domicile à son cabinet ; qu'en l'espèce, l'avocat était tenu par ses obligations professionnelles, d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 27 novembre 1956, à bref délai et sans avoir, au préalable, à s'assurer que son mandant n'était pas décédé entre temps ; qu'en considérant que l'avocat mandataire avait pu ignorer le décès, que l'appel n'était pas nul et qu'il y avait lieu seulement à reprise d'instance par les héritiers, la Cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen qui ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 234 du dahir de procédure civile, 2 du dahir du 5 mai 1928, 687 et suivants, 971 du dahir des obligations et contrats, déclaré valable le congé donné le 27 septembre 1947 par le seul Ac Ai Aa au motif que l'intervention des copropriétaires de l'immeuble constituait une
attestation d'accord et une manifestation de volonté, alors que Ac Ai Aa n'avait pas qualité pour donner seul congé aux locataires de l'immeuble et que, surtout en cause d'appel, la nullité du congé et de la procédure qui a suivi ne pouvait être régularisée,
Mais attendu que le congé à fin de reprise étant un acte d'administration est valable s'il est donné par un seul coindivisaire et n'est pas désavoué par les autres ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait au vu de la ratification formelle par les autres copropriétaires de l'immeuble ; que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
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Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M XA B Al Ab et Aj.
0bservations
I-Aux termes de l'art 929 C obl contr le mandat prend fin par le décès du mandant Néanmoins les actes faits par le mandataire dans 1'ignorance de ce décès demeurent valables et engagent les héritiers (V Rép Civ, V° Mandat par René Rodière n°383) d'autre part les avocats peuvent sans procuration spéciale interjeter appel des jugements rendus dans l'instance (art 2 Dh abrogé du 10 juin 1924 et art 2 Dh 18 mai 1959 qui l'a remplacé). La Cour suprême a donc pu déclarer valable l'appel interjeté par un avocat que la brièveté du délai d'appel (15 jours, art, 5 Dh. 5 mai 1928) avait empêché de prendre contact avec son client, et qui avait «pu ignorer» le décès de celui-ci. L'arrêt rapporté prend soin au-surplus de constater la ratification de l'appel par les héritiers.
Il semble, au contraire, que sauf circonstances particulières, un pourvoi en cassation formé au nom d'une personne décédée ne serait pas valable: en effet, Si le mandat donné par le client a son avocat peut s'étendre a tout ce qui concerne l'instance engagée, y compris l'exercice des voies de recours ordinaires, ce mandat se limite a cette instance ; or, le pourvoi en cassation constitue le premier acte d'une instance nouvelle (Besson, n 475 ; Faye, n 40 et 41) et l'avocat ne saurait donc valablement se pourvoir sans de nouvelles instructions.
II-Sur l'administration de l'indivision en l'absence d'accord exprès des coindivisaires v notamment Rép.Civ, V° Indivision, par Ae Ag, n 118 et S.