278-58/59 13 juillet 1959 2210
Ab Ad et compagnie d'assurances «L'Union» c/ Af Ae.e.
Cassation d'un jugement du tribunal civil de Fès du 3 septembre 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que Af soutient que le pourvoi n'est pas recevable faute d'intérêt, au motif que l'assureur de Ab a réglé le 2 février 1959 le montant des causes du jugement attaqué ;
Mais attendu que la Cour suprême doit apprécier le mérite des pourvois dont elle est saisie, dans les conditions où la cause s'est présentée devant les juges du font ; qu'elle n'a pas à prendre en considération pour statuer sur les pourvois, les événements survenus postérieurement à la décision qui lui est déférée ;
Dit le pourvoi recevable
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI QUI EST PREALABLE
Vu l'article 189 du dahir de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Af ayant été victime d'un accident causé par une voiture automobile appartenant à Ab et conduite par Ag Ac Aa, les a assignés, outre la compagnie «l'Union», assureur du propriétaire du véhicule, en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement infirmatif attaqué a condamné Ab, en lui substituant ladite compagnie, à payer à Af une indemnité de 49430 francs ;
Attendu que si pour statuer ainsi, les juges du second degré ont à juste titre admis que la présomption de responsabilité édictée par l'article 88 du dahir des obligations et contrats s'applique au propriétaire de la chose qui a causé l'accident en tant que «gardien naturel» de celle-ci, à moins qu'il n'établisse préalablement qu'il en a perdu la garde, ils n'ont pas répondu aux conclusions selon lesquelles il était soutenu que Ab n'avait pas, lors du dommage subi par Af, la garde de la voiture conduite par Ag Ac Aa, ce véhicule ayant été précédemment réquisitionné par l'armée de libération ;
Qu'en décidant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M XA B Ah, Vandal
Observations
I-Sur le moment auquel le juge de cassation doit se placer pour apprécier l'intérêt du demandeur à se pourvoir, v Besson, n 361.
Sur l'intérêt et la qualité, vsupra, note sous l'arrêt n 44.
Sur les conséquences de l'exécution volontaire de la décision attaquée en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi, v supra, note sous l'arrêt n°30
II-Sur l'obligation pour le juge de répondre aux moyens invoqués par les parties dans des conclusions régulières, v notamment Rép.Pr.Civ, V° jugement n 241 et s, et supra, note sous l'arrêt n°21.