Rejet du pourvoi formé par Ac Ab Aj Ab Aa contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 22 avril 1959, qui l'a condamné à 5 années de travaux forcés pour vols qualifiés.
16 juillet 1959
Dossier n° 3126
La Cour,
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Attendu qu'aucun moyen n'est soulevé par le demandeur à l'appui du pourvoi ; que le jugement attaqué est régulier en la forme ; que s'il ne comporte pas la mention de la lecture à l'accusé de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, mention de cette lecture figure au procès-verbal d'audience, dont les énonciations non contredites par ledit jugement font foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement de cette formalité ;
Et attendu que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ak. - Rapporteur : M. Af. - Avocat général : M. Ai.i.
Observations
Aux termes de l'art. 313, al. 3, de l'ancien C. instr. Crim, le président du tribunal criminel « ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la Cour d'appel portant renvoi à la Cour d'assises (au tribunal criminel) et l'acte d'accusation ».
La lecture de ces deux pièces est utile puisqu'elle permet aux magistrats assesseurs et aux assesseurs-jurés de connaître la nature de l'affaire qu'ils auront à juger. La formalité prévue par l'art. 313 n'est cependant pas substantielle, et son omission n'entraîne pas, en principe, la nullité de la procédure. Il n'en serait autrement que Si l'accusé en avait demandé l'exécution et qu'il n'ait pas été fait droit à Sa demande (Crim. 10 nov. 1849, B.C. 298, D.P. 1851. 5.127 ; 8
juin 1866, B.C. 147, D.P. 1859.5.95 Le Poittevin, art. 313, nos 4 et s.; Rép. Crim., V° Instruction à l'audience par Ah Ag, n° 508 et les arrêts cités).
Le procès-verbal des débats, dont l'art. 372 C. instr. crim. prescrivait l'établissement, devait relater tout ce qui s'était passé à l'audience et faisait foi jusqu'à inscription de faux de tous les faits qui y étaient légalement constatés. Si ses énonciations ne pouvaient prévaloir ni sur les mentions des jugements incidents, ni sur celles du jugement définitif, elles permettaient de prouver l'accomplissement de certaines formalités (Crim. 24 févr. 1949, B.C. 73Rép. Crim., V°Cour d'assises, par Ad Ae, nos 636 s.).
La lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation est aujourd'hui exigée par l'art.470, al. 1er, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, dont l'art. 497 prévoit que « le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'art. 347, doit contenir l'indication du nom des assesseurs-jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ».
L'établissement du procès-verbal d'audience du tribunal criminel est prescrit par l'art. 498, al. 1er, du même Code (V. ce texte dans la note, deuxième point, sous Cour supr., Crim., Arrêt n0 378 du 22 juillet 1959).
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