Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté en sommaire a été rendu sous l'empire du C. instr. crim. dont l'art. 395 prévoyait que « la liste des jurés sera notifiée à chaque accuse' la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, Si elle est faite plus tôt ou plus tard ».
La notification de la liste du jury de session, qui est prescrite dans l'intérêt de l'accusé afin qu'il puisse préparer utilement l'exercice de Son droit de récusation, est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'omission entraîne, ainsi que le précise l'arrêt, la nullité de toute la procédure (Crim. 22 déc 1910, B.C. 654 ; 7 juin 1934, B.C. 108 ; 24 déc. 1947, J.C. P. 1948, Somm. 25, B.C. 265 ; 29 déc. 1948, B.C..303 ; 21 juillet 1955, B.C..358Rép. Crim., V° Cour d'assises. par Roger Merle, nos 265 s.).
Cette notification est actuellement prescrite, Sous la même sanction, par l'art. 443 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
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