Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ad C ben Taïbi contre un jugement du tribunal criminel de Casablanca du 14 mai 1959 qui l'a condamné à la peine de mort pour meurtre et vols qualifiés.
22 juillet 1959
Dossier n°3253
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des formes substantielles de la procédure en ce qu'en violation des dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au jugement des antécédents judiciaires de l'accusé ;
Attendu que si ledit article 347 édicte que tout jugement ou arrêt doit préciser les antécédents judiciaires de l'inculpé, il ne fait par contre nulle obligation d'y insérer, en l'absence d'antécédents, la qualité de délinquant primaire de celui-ci ;
Que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une prétendue atteinte aux droits de la défense, alors d'une part que la formalité dont il invoque l'omission n'est pas prescrite ; par la loi, et que d'autre par l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi dont il a été donne lecture à l'audience mentionnent expressément qu'Abdeslem ben M'hamed n'a jamais été condamné.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN préalable au second et pris du défaut de motifs, manquede base légale, en ce que le jugement n'aurait ni répondu aux conclusions de l'accusé tendant à la position de questions, ni suffisamment motivé, par l'emploi de la formule « vu l'expertise », sa décision quant à l'influence sur les faits, de l'Etat mental et des antécédents familiaux de l'accusé ;
Vu l'article 352, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ses conclusions déposées à l'audience du tribunal criminel, l'accusé demandait que fussent posées les questions suivantes ;
1° Ac a-t-il volontairement donné la mort à A Af ?
2° Ac a-t-il donné des coups qui ont entraîné la mort de A Af, sans intention de la donner ?
Mais attendu que des conclusions prises en cette forme ne sauraient trouver leur place dans une instance suivie devant un tribunal criminel du Maroc dont la procédure ne prévoit pas la position de questions ;
Que d'ailleurs, en énonçant qu'il résultait de l'information, des débats et des aveux de l'accusé, que ce dernier avait volontairement donné la mort à B Af avec cette circonstance que le meurtre a eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter la soustraction frauduleuse, le tribunal a répondu au système de défense de l'accusé, et retenu le meurtre dans les conditions prévues à l'article 304 du Code pénal ;
Attendu d'autre part qu'il a été tenu compte de l'expertise mentale ordonnée par le jugement du 28 mai 1958 ; que si la formule « vu l'expertise mentale à laquelle il a été procédé» est d'un laconisme regrettable, elle établit néanmoins de façon suffisante que le tribunal a tenu compte, pour retenir l'entière responsabilité pénale de l'accusé, des conclusions de cette mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN en sa première branche, pris de la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale, en ce qu'il est précisé au jugement que le président du tribunal criminel a averti le condamné qu'il avait en vertu de l'article 40 du dahir du 2 rebia I 1377, un délai de huit jours pour se pourvoir en cassation, alors que cet avertissement devait être donné en vertu de l'article 496 du Code de procédure pénale et que c'est ce texte qui aurait dû être visé au jugement ;
Attendu que ledit article 496 impose uniquement au président du tribunal criminel, après le prononcé du jugement, d'avertir le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un
délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême ; que cet article n'exige ni l'indication au condamné du texte en vertu duquel l'avertissement lui est donné, ni l'insertion de ce texte au jugement ; que, dès lors, la référence à un texte, fût-elle erronée, doit être tenue pour surabondante, et qu'il a été satisfait au vou de la loi par le seul fait que l'accusé a bien été averti du délai dont il disposait pour se pourvoir ;
D'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais SUR LE SECOND MOYEN en sa deuxième branche, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article 486 (alinéa 2) aux termes duquel : « toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut de circonstances atténuantes »;
Attendu qu'en omettant d'indiquer dans le jugement sa décision sur l'octroi ou le refus de circonstances atténuantes, le tribunal n'a mis la Cour suprême en mesure ni de vérifier si la formalité substantielle prescrite par l'article précité a bien été accomplie, ni de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ; qu'il a ainsi violé les dispositions impératives dudit article et porté effectivement atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que les conditions exigées par l'article 769 du Code de procédure pénale se trouvant remplies, le jugement attaqué doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal criminel de Casablanca du 14 mai 1959, qui a condamné Ac Ad C à la peine de mort,
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Rabat.
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me El Ae.e.
Observations
I. -Sur le premier point : Aux termes de l'art. 347, 3°, du dahir du 1erchaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, « tout jugement ou arrêt doit contenir. l'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms, profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l'inculpé».
En l'absence de condamnation antérieure, le texte ne prescrit pas de mentionner dans la décision la qualité de délinquant primaire du prévenu ou de l'accusé.
II. - Sur le troisième point. L'art. 496 C. proc. pén. prévoit que « après avoir prononcé le jugement, le président (du tribunal criminel) avertira le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.
Cet art. ne fait pas obligation au président du tribunal criminel d'indiquer au condamné le texte en vertu duquel l'avertissement lui est donné. Par suite, l'insertion au jugement d'un texte erroné, étant surabondante, ne saurait donner ouverture à cassation.
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