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17/10/1959 | MAROC | N°C2

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 octobre 1959, C2


Texte (pseudonymisé)
Brégand Louis c/ Ac Ab et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 15 juillet 1959.
La Cour,
Vu l'article 28 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de ce texte que l'inscription du nantissement cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de cinq années prévu à l'alinéa premier et pendant lequel l'inscription conserve le privilège ; qu'en conséquence le renouvellement de l'inscription est nécessaire, pour me

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Brégand Louis c/ Ac Ab et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 15 juillet 1959.
La Cour,
Vu l'article 28 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de ce texte que l'inscription du nantissement cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de cinq années prévu à l'alinéa premier et pendant lequel l'inscription conserve le privilège ; qu'en conséquence le renouvellement de l'inscription est nécessaire, pour mettre obstacle à la péremption, jusqu'à ce que le fonds soit réalisé, les droits des créanciers inscrits se trouvant alors reportés sur le prix, et le privilège ayant ainsi produit son effet légal ;
Or, attendu que l'arrêt confirmatif attaqué qui ordonne à la requête d'Azincott la vente aux enchères publiques du fonds de commerce d'hôtel appartenant à Bregand et sur lequel il possédait un nantissement qu'il avait fait inscrire le 23 avril 1952, se fonde, pour en conclure que le privilège n'est pas périmé bien que l'inscription n'ait pas été renouvelée avant le 23 avril 1957, sur la circonstance qu'Azincott avait notifié le 12 mars 1957 à Bregand la sommation prévue par l'article 16 du dahir du 31 décembre 1914 et l'avait assigné le 27 mars 1957 «c'est-à-dire avant l'expiration du délai de validité de l'inscription du nantissement» ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article 28 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M Neigel-Avocat: Me David Hodara.a.

Observations
Comme le rappelle l'arrêt rapporté, le renouvellement de l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce ne cesse d'être nécessaire que lorsque le privilège a produit son effet, c'est-à-dire lorsque le fonds ayant été réalisé, les droits des créanciers se trouvent reportées sur le prix. Il en est ainsi : 1°en cas de vente judiciaire (art 16 Dh 31 déc 1914), seulement à dater du procès-verbal d'adjudication 2°en cas de vente amiable avec purge (art, 22 Dh 31 déc 1914), seulement à dater de la notification de purge faite par l'acquéreur aux créanciers inscrits 3°en cas de vente amiable avec dispense conventionnelle de purge (v Aa Ad, Traité théorique et pratique des fonds de commerce, n. 1341), seulement à dater du moment où le prix est définitivement fixé du fait de son acceptation par les créanciers inscrits.
D'ailleurs, même après ces trois dates, les créanciers peuvent avoir intérêt à renouveler leur inscription afin de se prémunir contre deux éventualités: celle où, par suite de l'effet déclaratif de l'annulation ou de la résolution du titre de l'adjudicataire ou de l'acquéreur amiable, l'aliénation du fonds de commerce serait réputée n'avoir pas eu lieu ; et celle où, sans avoir payé le prix, un acquéreur amiable malhonnête revendrait le fonds à un tiers auquel, en l'absence d'inscription, le privilège ne serait pas opposable (v Cohen préc, n 1141).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2
Date de la décision : 17/10/1959
Chambre civile

Analyses

FONDS DE COMMERCE-Nantissement-Inscription-Effet-Durée

L'inscription d'un nantissement sur un fonds de commerce se périme par cinq ans ; en conséquence, si le fonds n'est pas réalisé avant l'expiration du délai de cinq ans, elle cesse de produire effet à l'expiration de ce délai, à moins qu'elle ne soit renouvelée. La péremption n'est pas interrompue par l'introduction d'une requête en vue de la vente du fonds aux enchères publiques.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-10-17;c2 ?
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