Cassation sur les pourvois formés par Ah Ag Ai Ac Ai Af et Aj Ai Ae Ai Ab contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Casablanca du 24 janvier 1959 qui, pour détention de tabac et contrebande, a condamné les demandeurs à la cassation respectivement à 3 mois et 1 mois d'emprisonnement et à 550000 Francs d'amende chacun.
22 octobre 1959
Dossiers nos 2512 - 2513
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris du défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 163 du Code d'instruction criminelle modifié par l'ordonnance du 3 mai 1945 rendue applicable au Maroc par le dahir du 3 juillet 1945 ;
Attendu que les juges doivent motiver leurs décisions tant sur les faits délictueux formant l'objet de la poursuite que sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits que la simple énonciation « qu'il résulte de l'information et des débats que les prévenus ont bien commis l'infraction qui leurs est reprochée » ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une décision judiciaire ; qu'elle ne permet à la Cour suprême ni de vérifier la légalité de la qualification donnée aux faits de la cause, alors que ceux-ci ne sont pas spécifiés, ni de s'assurer que la peine a été légalement appliquée ;
Attendu que ni le jugement d'appel attaqué, ni la décision du tribunal de paix n'ont caractérisé les faits imputés aux prévenus ; qu'ils se sont bornés à affirmer leur culpabilité, sans préciser ni les circonstances de l'infraction, ni les conditions d'utilisation du véhicule dont la saisie est ordonnée, sans mentionner les preuves qu'ils ont retenus à l'encontre des prévenus, notamment le procès-verbal du 12 décembre 1958, sans même indiquer la qualité détenu de tabac de contrebande, quantité qui détermine le minium et le maximum légal de l'amende encourue ;
D'où il suit que les condamnations prononcées contre Ah Ag Ai Ac Ai Af et contre Aj Ai Ae Ai Ab manquent de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca le 24 janvier 1959, et pour être statué a nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les deux demandeurs devant le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca, autrement composé ;
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ruolt.- Avocats : MM. Nahon, Costa.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 201 du 12 févr. 1959.
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