Rejet du pourvoi formé par M. l'Avocat général, Chef du parquet de la Cour d'appel de Rabat contre un jugement du tribunal criminel de Casablanca du 24 Février1959 qui a condamné Du Terrail à trois années d'emprisonnement et au paiement de 850000 Francs de dommages-intérêts pour coups et blessures Volontaires sur la personne d'Hajjaj ben Hamide, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
22 octobre 1959
Dossier n°2476
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION : violation des articles 293 et suivants du Code d'instruction criminelle, en ce que l'interrogatoire préalable de l'accusé n'a pas été dressé par le président du tribunal criminel ou par son délégué et en ce que le procès-verbal de cet interrogatoire n'est signé qu'au verso alors qu'il aurait dû l'être également au recto ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le magistrat qui procède à l'interrogatoire prescrit par l'article 293 du Code d'instruction criminelle est légalement présumé avoir agi en vertu d'une délégation ou d'une désignation régulière ; qu'il n'est pas nécessaire que la délégation donnée soit formulée par écrit, ni annexée à la procédure, et que l'omission, par le délégataire, de mentionner qu'il agit en vertu d'une délégation ne saurait entraîner aucune nullité ;
Attendu d'autre part que les signatures du président et du greffier, apposées au verso du procès-verbal, en couvrent toutes les énonciations, aussi bien celles qui figurent au recto qu'au verso de la feuille ;
D'ou il suit que l'interrogatoire auquel a procédé « M. Caroff, président du tribunal criminel » suivant procès-verbal signé de lui et du greffier, est régulier, encore que l'audience ait été présidée par un autre magistrat ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
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SUR LE QUATRIEME MOYEN : violation de la loi et manque de base légale, ce que le jugement attaqué s'appuie sur une expertise dont l'auteur n'a pas été valablement désigné et n'a pas valablement prêté le serment prévu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le tribunal criminel saisi par l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation devenu définitif, doit tenir pour réguliers tous les actes antérieures de l'information ;
Que par suite le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ab. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : Ruolt. - Avocat : Me Luigi.i.
Observations
I.- Sur le premier point :
A) Aux termes de l'art. 293 C. instr. crim., l'accusé doit être interrogé « par le président de la Cour d'assises (tribunal criminel) ou par le juge qu'il aura délégué ».
La délégation faite par le président n'est soumise à aucune forme spéciale et il n'est pas nécessaire que soit établie une ordonnance ou un écrit le magistrat qui procède à l'interrogatoire est présumé avoir reçu délégation à cet effet (Crim. 18 sept. 1827, B.C. 238 14 févr. 1850, D.P. 1850.2.292 31 juill. 1884, B,.C. 255 31 mars 1892, B.C. 92 ;18 nov. 1921. B.C. 425 26 Oct. 1922, B.C. 330 ; 17 janv. 1934, B.C. 15 ; 5 mars 1948, B.C. 65 ; 18 nov 1948, B.C. 258 ; 24 janv. 1952. B.C. 25 ; 13 mars 1956, B.C. 250 Rép. crim., V° Cour d'assises, par Ac Ad, nos 361 et s.).
L'interrogatoire préalable de l'accusé par le président du tribunal criminel est actuellement prévu par l'art, 452 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 Févr. 1959) Formant Code de procédure pénale.
B)Les signatures de l'accusé, du président et du greffier sur le procès-verbal d'interrogatoire étaient exigée par l'al. 2 de l'art. 296 c. instr. Crim.
la signature du président (Crim.1er avril 1853, D.P. 1853.5.266 29 juill. 1947, S. 1949.1.40) et celle du greffier (Crim. 25 juill. 1956, B.C. 589) sont exigées à peine de nullité, mais elles peuvent être apposées seulement au verso de la feuille, au pied du procès-verbal. Elles couvrent alors toutes les énonciations qui se trouvent au recto et au verso de la feuille (Crim. 7 févr. 1924, B.C. 62 v. sur ce point, Rép. crim., V° Cour d'assises, par Ac Ad. Nos 428 5.).
L'art. 453, al. 1er, C. proc. pén. aujourd'hui applicable, prévoit que"les formalités édictées à l'article précédent (relatives à l'interrogatoire) doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l'accusé, le président et le greffier Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal on fait mention »;
II. - Sur le deuxième point: Le défaut de pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi couvre tous les vices dont cet arrêt peut être entaché ainsi que toutes les irrégularités qui ont pu être commises au cours de l'instruction préparatoire et même les nullités résultant de l'inobservation de la loi du 8 déc. 1897 (Crim. 4 sept. 1913, B.C. 345 ; 31 déc. 1920, B.C. 515 ; Le Poittevin, Art. 299, n°s 6 à 10 ; Rép. Crim. V° Cassation, par Ae Af, n° 301).
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