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28/10/1959 | MAROC | N°C9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 octobre 1959, C9


Texte (pseudonymisé)
9-59/60
Ak Ac Aj Aa et autres c/ Ag Ac Aj Al Ac X et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 février 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Ak Ac Aj Aa et les héritiers de Af Ac Aj Aa ont, suivant réquisition 3260 déposée le 6 mai 1946 et extrait rectificatif du 19 mai 1948, demandé l'immatriculation d'une propriété en justifiant de leurs droits sur la cinquième parcelle par la production de l'acte de vente consentie le 12 ma

i 1948 par Ag et d'un acte adoulaire de témoignages en date du 18 rebia II 13...

9-59/60
Ak Ac Aj Aa et autres c/ Ag Ac Aj Al Ac X et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 février 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Ak Ac Aj Aa et les héritiers de Af Ac Aj Aa ont, suivant réquisition 3260 déposée le 6 mai 1946 et extrait rectificatif du 19 mai 1948, demandé l'immatriculation d'une propriété en justifiant de leurs droits sur la cinquième parcelle par la production de l'acte de vente consentie le 12 mai 1948 par Ag et d'un acte adoulaire de témoignages en date du 18 rebia II 1367 (29 février 1948) attestant que ce dernier en avait la possession depuis douze années pour l'avoir acquise de Ab bent Al Ac X et de son fils Ad Ac Af ; que Ag Ac Aj Al Ac X agissant en son nom et en celui de ses sours Ab et Ae, a déposé le 28 septembre 1949 pour la même parcelle la réquisition 5250 qui a formé opposition à la réquisition 3260 pour la partie chevauchée ;
....................................
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des dispositions de l'article 37 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles énonçant que le tribunal statue sur l'existence, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants, renversé la charge de la preuve en s'attachant uniquement à démontrer que les requérants Ak Ac Aj Aa et consorts ne justifiaient pas de leurs droits de propriété et que leur possession ne remplissait pas les conditions nécessaires pour leur permettre d'invoquer le bénéfice de la prescription ;
Mais attendu que les juges du fond, s'ils doivent uniquement statuer sur les prétentions des opposants sans se prononcer sur la recevabilité de la réquisition qu'il appartient au Conservateur seul d'admettre ou de rejeter, n'excèdent pas leurs pouvoirs en examinant les droits des requérants pour apprécier ceux des opposants et les justifications que ceux-ci ont produites ; d'où il suit qu'en énonçant que les consorts Mimoun n'ont jamais perdu leurs droits héréditaires sur la parcelle litigieuse dont l'un d'eux avait la possession au moment du dépôt de la réquisition 3260, et que Ak Ac Aj Aa et autres, dont les actes sont insuffisants pour établir les droits, n'ont pas une possession utile leur permettant d'invoquer la prescription, la Cour d'appel n'a pas violé le texte visé à la première branche du moyen qui ne peut être accueillie ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN:
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les consorts Ag Ac Aj Al «n'ont jamais perdu leurs droits héréditaires sur cette parcelle qui était en la possession de l'un d'eux au moment du dépôt de la réquisition 3260 par les consorts Ak Ac Aj Aa», alors que ces derniers, par conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, avaient soutenu que cette parcelle était à l'origine la propriété de Af Ah, mari de Ab Am Aj Al, et que les premiers juges avaient, par erreur, sans s'appuyer sur le moindre titre, tenu pour établi qu'elle provenait de l'héritage du père de cette dernière, et alors que les consorts Ak ont contesté le caractère ainsi que la durée de la possession Ag Ac Aj Al et conclu qu'il soit procédé à un complément d'enquête ;
Qu'en ne s'expliquant ni sur les raisons pour lesquelles elle estimait établis les droits héréditaires contestés des consorts Ag Ac Aj Al, ni sur le caractère de leur possession, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts Ak Ac Aj Aa et a ainsi violé les dispositions substantielles de procédure, d'ordre public, qui imposent de motiver les jugements et arrêts, et auxquelles doivent se conformer, même dans le silence du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, les juridictions statuant sur ce contentieux ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M B général: M YC A Ai, Villemagne.
Observations
I-Même en l'absence d'opposition, même après rejet des oppositions par le tribunal, le conservateur de la propriété foncière peut toujours refuser de faire droit à une réquisition d'immatriculation, sous réserve du recours prévu à l'article 96 Dh 12 août 1913. Le tribunal saisi d'une opposition par le conservateur ne statue donc que sur les droits prétendus de l'opposant (art 37) qui a la charge de la preuve (v arrêt 269-58/59 du 7 juil 1959, supra n°61) et il n'a pas en principe a se préoccuper de ceux du requérant en pratique, cependant, il ne peut faire abstraction des titres ou de la possession que le requérant défendeur oppose a la prétention de son adversaire, et il est bien obligé de les examiner pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.
Il-V arrêts: 214-58/59 du 26 mai 1959, supra, n°45 ; 140-59/60 du 22 mars 1960,infra n°85.
III V arrêt 278-58/59 du 13 juil 1959, supra n°63.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C9
Date de la décision : 28/10/1959
Chambre civile

Analyses

1°IMMATRICULATION-charge de la preuve-Examen des droits des requérants- Renversement (non).2°IMMATRICULATION-Procédure-Application des règles d'ordre public-Obligation de motiver.3°JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Conclusions des parties-Défaut de réponse entraînant la nullité

1°Les juges statuant en matière d'immatriculation ne renversent pas la charge de la preuve en examinant les droits du requérant pour apprécier ceux de l'opposant.2°et 3°Les dispositions qui imposent au juge de motiver sa décision sont d'ordre public. Elles s'appliquent donc aux juridictions statuant en matière d'immatriculation. Doit en conséquence être cassé l'arrêt, statuant en cette matière, qui s'est abstenu de répondre aux moyens soulevés par les parties dans des conclusions régulières.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-10-28;c9 ?
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