Rejet du pourvoi formé par dame Verrier contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Marrakech en date du 10 avri1 1958, condamnant la demanderesse à une amende de1200 francs pour croisement défectueux, conduite non réglementaire et défaut de droite, et à une amende de 30000 francs pour blessures involontaires.
29 octobre 1959
Dossier n°1199
La Cour,
Rejetant des débats le mémoire tardivement produit le 20 janvier 1959 par Aa Ae et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle »;
.....................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 154, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle rendus applicables au Maroc par le dahir du 12 août 1913, modifié par les dahirs du 27 avril 1920 et 3 juillet 1945, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 : renversement du fardeau de la preuve - dénaturation des faits de la cause - défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que le jugement attaqué aurait retenu les infractions reprochées à la prévenue aux motifs :
Qu'il ressortait des constatations matérielles de la gendarmerie et notamment des éraflures suivies des traces des pneus du camion, que la dame Verrier empiétait largement sur le côté gauche de la chaussée lors du croisement et que la présence d'une tache d'huile d'ailleurs non localisée sur le croquis, ne permettait pas de tirer des déductions suffisamment précises pour en inférer que le camion de Roméro ne tenait pas sa droite - alors qu'il ne résulterait pas du procès-verbal de la gendarmerie que les traces visées par le jugement provenaient des pneus gauches du camion et que la présence de la tache d'huile, parfaitement localisée sur le croquis, et produite, selon un témoin, par le pont arrière du camion, établirait le défaut de circulation à droite de celui-ci, et l'impossibilité d'attribuer à ses roues gauches les traces qui ont été relevées ;
Attendu que les juges d'appel ont fondé leur décision sur l'ensemble des éléments de preuve fournis par l'enquête et les débats, parmi lesquels figure notamment le document visé au moyen ; qu'ils en avaient la libre appréciation et qu'une telle appréciation, lorsque, comme en l'espèce, elle ne contient ni violation de la loi ni contradiction, relève uniquement de la conscience des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Qu'en conséquence, le tribunal ayant, par ses constatations et appréciations souveraines, légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Président : M. Ac. - Rapporteur M. Berry. - Avocat général : M. Ab. - Avocats MM. Cavillon et Ad, Bayssière.
Observations
er I.- Sur le Premier Point : actuellement, en application de l'art. 592 du dahir du 1chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur fait notifier à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur. « Dans le mois de la notification qui leur a été faite, les parties intéressées ont la faculté de déposer un mémoire en défense avec les pièces dont elles entendent tirer argument. Exceptionnellement le conseiller rapporteur peut leur accorder un délai supplémentaire dont il fixe la durée ».
Le mémoire en défense tardivement produit est écarté des débats.
Il.- Sur le deuxième Point :V. la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 204 du 12 févr. 1959.
er L'art. 568 du dahir du 1chaabane 1378 (10 févr. 1959), formant Code de procédure pénale, précise que « le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives. Son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues »,
_________