Déchéance du pourvoi formé par Ag Ac Aa ben - Mohamed contre un jugement du tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à la peine de 6 années de réclusion et à celle de la relégation pour vols qualifiés.
29 octobre 1959
Dossier n° 2777
La cour,
Vu l'article 582 du Code de procédure pénale aux termes duquel: « Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an qui ne se sont pas mis en Etat d'être jugés en se constituant prisonnier ou qui n'ont pas obtenu de la juridiction qui les avait condamnés, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en Etat.
« L'acte d'écrou ou la décision de la juridiction accordant la dispense doit être produit devant la Cour suprême au plus tard au moment où l'affaire est appelée à l'audience »;
Attendu que Ag Ac Aa Ac Ae, condamné à la peine de six années de réclusion et à celle de la relégation, s'est évadé de la prison de Rabat le 7 mai 1959, et qu'il se trouve toujours en fuite ; qu'il est donc en Etat de rébellion à la loi et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 582 sus-visé.
PAR CES MOTIFS
Déclare Ahmed ben DjilalIi ben Mohamed déchu du pourvoi qu'il avait formé contre le jugement du tribunal criminel de Casablanca en date du 12 février 1959;
Président M. Deltel. Rapporteur : M. Ad. - A votat général : M. Aj.j.
Observations
La Chambre criminelle fait, dans l'arrêt ci-dessus rapporté, application des dispositions de l'art. 582 du dahir du 1 er chaaabane 1378 (10 fév. 1959) formant Code de procédure pénale.
Sur la mise en Etat, v. Rép. Crim, V° cassation par Ah Af, nos 221 à 231 ; Le clec'h, fasc. III, nos 103 s ; Donnedieu de Vabres, n° 1523 ; Bouzat, n° 1361, c) ; Sur la déchéance en
cas d'évasion, v. Crim. 31 janv. 1931, B.C. 29 ; 10 déc. 1947, B.C. 248, Rev. Science crim. 1948. 540 et la chronique de M. Ab patin, J.C.P. 1948. II. 4076 et la note de M. Ai Ak.k.
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