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29/10/1959 | MAROC | N°P406

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 octobre 1959, P406


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ag contre un jugement infirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 28 avril 1958 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et au paiement de 2 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts.
29 octobre 1959
Dossier n° 1454
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 189 et 416du dahir de procédure civile, 2 de la loi 676 du 23 juillet 1942 sur l'abandon de famille rendu applicable au Maroc par le dahir du 12 janvier 1943, contradiction de m

otifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que pa...

Cassation sur le pourvoi formé par Ag contre un jugement infirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 28 avril 1958 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et au paiement de 2 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts.
29 octobre 1959
Dossier n° 1454
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 189 et 416du dahir de procédure civile, 2 de la loi 676 du 23 juillet 1942 sur l'abandon de famille rendu applicable au Maroc par le dahir du 12 janvier 1943, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 416 (alinéa 4) du dahir formant Code de procédure civile, faute par l'époux demandeur d'avoir usé, dans le délai de vingt jours, de l'autorisation d'assigner qui lui a été accordée par le président, les mesures provisoires ordonnées à son profit tant par l'ordonnance de non-conciliation que, s'il y a lieu, par la Cour statuant sur l'appel de cette ordonnance, se périment de plein droit ;
Attendu que pour infirmer la décision de relaxe du premier juge et déclarer Ag Ae coupable du délit d'abandon de famille en raison de ce qu'il serait resté volontairement plus de deux mois sans fournir à son épouse la totalité de la pension alimentaire mise à sa charge par une décision de la Cour rendue sur appel de l'ordonnance de non-conciliation alors que l'assignation au fond n'avait pas été introduite dans le délai de 20 jours de ladite ordonnance, le tribunal a cru pouvoir justifier sa décision par les trois motifs suivants:
« que lorsque l'ordonnance de non-conciliation n'est pas suivie d'une assignation dans le délai prescrit, les mesures provisoires cessent de plein droit »;
« que cependant les effets de l'ordonnance exécutoire par provision, subsistent tant que la nullité de l'assignation n'a pas été prononcée (Cassation - Rejet, 21 octobre 1932, B. 219, p. 416) et que tel est bien le cas »;
« Qu'au surplus la pension à été fixées par décision de la Cour sur appel de l'ordonnance»;
Attendu qu'en se fondant sur ces motifs contradictoires, dont le second dénature l'arrêt de rejet cité, rendu en réalité dans une espèce ou l'assignation en divorce avait été introduite dans les vingt jours de l'ordonnance de non-conciliation, et dont le troisième repose sur la croyance inexacte qu'une mesure provisoire ordonnée par la Cour échappe à la péremption édictée par l'article 416 (alinéa 4) précité, le tribunal n'a pas donné à sa décision une base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 28 avril 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Casablanca autrement composé;
Président :' M. A M. Ac. - Avocat général M. Ab. f Avocats MM. Mélia, Costa.
Observations
La péremption prévue par le dernier alinéa de l'article 238 du Code civil, dont la rédaction est celle de l'article 416, alinéa 4, du Code de procédure civile marocain, frappe l'ensemble des mesures provisoires fixées par le juge conciliateur (Crim. 28 oct. 1958, Gaz Pal. 1958.2.362, D. 1959.257 et la note de M. Ad Aa, J.C.P. 1959 11.10932 et La note signée G.M). Elles s'exercer de plein droit à l'expiration du délai de 20 jours et il n'est pas nécessaire qu'elle soit invoquée par le défendeur ni prononcée par le juge (Civ. 22 janv. 1896, D.P. 1896. 1. 571 ; Crim. 27 févr. 1903, S. 1905. 1. 300 ; Paris, 6 févr. 1923, S. 1924. 2. 93 ; Angers, 17 nov. 1949, D. 1950.53 ; Nîmes, 19 avr. 1951, D. 1951. 611, J.C.P. 1951. II 6423 et la note de M. Gal, Rev. trim. dr. civ. 1951. 552 et les observations de M. Ah, Rev. science crim. 1951. 669 et la note de M. Af Ai).
La renonciation à cette péremption est possible mais elle ne peut permettre une condamnation pour abandon de famille que si elle résulte d'un acte ne laissant aucun doute sur la volonté de renonciation (Crim. 13 févr. 1937, Gaz Pal. 1937. 1. 871 ; 28 oct. 1958 précité).
Le tribunal de paix avait admis que, faute d'assignation dans les 20 jours, les mesures provisoires avaient cessé de plein droit et que le prévenu n'avait pas renoncé à invoquer la péremption. Les juges d'appel l'ont, au contraire, déclaré coupable d'abandon de famille mais sans préciser les motifs pour lesquels ils réformaient la décision du premier juge et sans répondre à l'argumentation du prévenu. Leur décision, insuffisamment motivée, encourait dès lors la cassation pour manque de base légale.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P406
Date de la décision : 29/10/1959
Chambre pénale

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Poursuites et exceptions - Ordonnance de non-conciliation périmée.

Ne peut être poursuivi pour abandon de famille, l'époux qui cesse de payer la pension fixée par la Cour d'appel sur appel d'une ordonnance de non-conciliation qui n'a pas été suivie d'assignation en divorce dans le délai de 20 jours.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-10-29;p406 ?
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