29 octobre 1959
Dossier n° 2619
Observations
L'art. 41 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême, comme l'art. 577, al. 1er, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, aujourd'hui seul applicable, prévoyait que le pourvoi en cassation est formé « par déclaration au greffe »
Cette déclaration ne peut plus être faite qu'au « greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » (art. 577, al. 1er) ou, « lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, . au greffe de la prison » (art. 577, al.3).
Cette formalité est substantielle et elle ne peut entre suppléée par un autre acte sauf impossibilité absolue pour le demandeur de s'y conformer (V Rep Crin Vo Cassation, par Ab Aa, nos 69 s)
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