Rejet du pourvoi formé par Ad Aa Ac Aa Ae dit « Lazreg » contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 7 juillet 1959 qui l'a condamné pour vols qualifiés à 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour.
5 novembre 1959
Dossier n° 3588
La Cour,
Attendu que Ad Aa Ac Aa Ae, condamné effectivement détenu, se trouve,
en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation prévue à l'alinéa premier du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable;
Attendu que s'il n'est pas justifié qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article 498 du
Code de procédure pénale par la tenue du procès-verbal prévu audit article, les diverses indications qui auraient dû figurer sur ce document se trouvent toutefois respectivement mentionnés dans un procès-verbal de tirage des assesseurs-jurés, dans un extrait de procès- verbal d'ouverture et des débats de la session criminelle, et dans des notes d'audience annexées à cet extrait ; qu'il ressort de ces indications qu'aucune atteinte effective n'a été portée aux droits de la défense, et que l'existence d'une telle atteinte n'est d'ailleurs pas alléguée ; qu'en conséquence il convient, le jugement attaqué ayant été rendu pendant la première année d'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, de faire application des dispositions transitoires de l'article 769 dudit Code et de ne pas sanctionner en l'espèce par la cassation de ce jugement l'inobservation de la formalité substantielle du procès-verbal que prescrit l'article 498 du même Code ;
Attendu d'autre part que le jugement attaquée est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ab. - Rapporteur : M. Azoulay. Avocat général M.Ruolt.
Observations
L'art. 498 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prescrit que dans chaque affaire criminelle, « le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation de jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dispositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats et mention les demandes de donner acte ainsi que la suite qui leur a été réservée. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier ».
L'établissement du procès-verbal constitue une formalité substantielle (V. la note sous Cour supr, Crim, arrêt n° 378 du 22 juillet 1959). La Cour ne prononce cependant pas la cassation du jugement du tribunal criminel en raison de l'existence d'autres documents sur lesquels figuraient les diverses indications que devait normalement contenir le procès-verbal d'audience. Aucune atteinte n'avait donc été portée aux droits de la défense et la chambre criminelle a pu faire application des dispositions transitoires de l'art. 769 du C. proc. pén.
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