Rejet du pourvoi formé par M'Hamed ben Ali ben Boubekeur « Doulati» contre un jugement du tribunal criminel de Fès du 7 juillet 1959 qui l'a condamné à 5 années de réclusion pour vols qualifiés et vols.
5 novembre 1959
Dossier n0 3608
La Cour,
Attendu que M'Hamed ben Ali ben Boubekeur "AaA", condamné effectivement détenu, se trouve, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation prévue à l'alinéa premier du même article; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour le condamné demandeur au pourvoi; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé en exécution de l'article 498 du Code de procédure pénale que le témoin Ac lazrak a prêté serment en des termes qui ne reproduisent qu'en partie ceux exigés par l'article 116 dudit code; que toutefois ce témoin ayant juré de « dire toute la vérité, rien que la vérité » l'emploi de cette formule bien qu'elle fait incomplète n'a porté aucune atteinte effective au droits de la défense; que l'existence d'une telle atteinte n'est d'ailleurs pas alléguée; qu'en conséquence il convient, le jugement attaqué ayant été rendu pendant la première année d'entrée en vigueur du code de procédure pénale, de faire des dispositions transitoires de l'article 769. Dudit code, et de ne pas sanctionner en l'espèce par la cassation de ce jugement l'inobservation de la formalité substantielle de présentation de serment de témoin suivant la formule légale;
Attendu d'autre part que le jugement attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et la peine,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ac. - Avocat général :M.Ruolt.
Observations
L'art. 116 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prévoit que « chaque témoin, la main droite levée, prête . serment dans les termes suivants : « je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
L'art. 475 dudit Code prescrit que, devant le tribunal criminel « les témoins sont . entendus suivant les règles établies par les art. 319 à 332 . » et que « les mentions prévues à l'art. 331, al. 1er doivent à peine de nullité, être portées au procès-verbal ». Ce dernier texte est ainsi rédigé : « Le greffier doit faire mention au procès-verbal de l'indenté des témoins et de la prestation des serments ».
Ainsi que le rappelle la Chambre criminelle, la prestation de serment du témoin suivant la formule légale est une formalité substantielle qui ne doit comporter aucun retranchement (En ce sens : Crim. 2 août 1932, Rec. t. 2. 202, Penant, 1925.33 ; 16 févr. 1950, D. 1950. 213 ; Gaz Pal. 1950. 1. 141 ; V. également, sur les applications ; Crim : 5 mars 1919, B.C. 63 ; 15 nov. 1924, B.C. 380 ; 27 mai 1933, D.H. 1933. 381 ; Rép. Crim, V° sérment, par Ab Ad, nos 44 s)
Cette prestation de serment doit être constatée dans les formes prescrites par la loi et les termes de l'art. 116 sont sacrarnentels.
L'emploi d'une formule incomplète n'ayant, en l'espèce, porté aucune atteinte effective aux droits de la défense. La chambre criminelle a fait application des dispositions transitoires de l'art 769 C. proc. Pén, aux termes, duquel « à titre transitoire et pendant la première année d'application. (de ce) Code, seule la violation des formalités substantielles ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense est frappée de nullité.
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