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05/11/1959 | MAROC | N°P422

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 novembre 1959, P422


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab A Ab Ad dit « Markik» contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat du 10 septembre 1958 qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel des mineurs de Ag pour détention d'arme sans autorisation.
5 novembre 1959
Dossier n° 3802
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, pris de la violation de l'article 227 du Code d'instruction criminelle et du manque de base légale, en ce que la Chambre d'accusation a renvoyé le demandeur, inculpé d'un délit, devant le tribunal criminel des mineurs de Casablanca, au mo

tif de connexité avec les faits constitutifs de crimes imputés à d'aut...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab A Ab Ad dit « Markik» contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat du 10 septembre 1958 qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel des mineurs de Ag pour détention d'arme sans autorisation.
5 novembre 1959
Dossier n° 3802
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, pris de la violation de l'article 227 du Code d'instruction criminelle et du manque de base légale, en ce que la Chambre d'accusation a renvoyé le demandeur, inculpé d'un délit, devant le tribunal criminel des mineurs de Casablanca, au motif de connexité avec les faits constitutifs de crimes imputés à d'autres accusés;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il résulte charge suffisante, d'une part contre Ad Ab A Ab Ad d'avoir commis le délit de détention d'un pistolet sans autorisation, d'autre part contre d'autres inculpés mineurs d'avoir commis divers crimes de vols qualifiés; que ledit arrêt, pour retenir tous les inculpés dans une même poursuite et les renvoyer tous devant le tribunal criminel des mineurs de Casablanca, déclare uniquement que les faits constitutifs du délit de détention d'arme sont connexes à ceux constitutifs des divers crimes;
Attendu que Ad Ab A Ab Ad n'est pas inculpé de recel, et qu'il n'est
pas allégué ni qu'il ait connu la provenance de l'arme ni que cette dernière ait été utilisée pour commettre les crimes; que s'agissant d'un délit distinct par sa nature et personnel à l'inculpé, la Chambre d'accusation, en se bornant à affirmer la connexité les crimes, sans préciser les circonstances particulières qui justifieraient un tel lien, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent pourvoi l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat du 10 septembre 1958 qui a renvoyé Ad Ab A Ab Ad, dit « Markik», devant le tribunal criminel des mineurs de Casablanca ;
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et l'inculpé devant la même Chambre des mises en accusation, autrement composée.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Af. - Avocat général:M.Ruolt. - Avocat : Me Ayoub.b.
Observations
Sur le manque de base légale. v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt ne 201 du 12 févr.1959-
L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu sous l'empire du Code d'instr. crim. dont l'art. 227, modifié par la loi du 22 mai 1915, rendue applicable par le dahir du 23 juin 1915. prévoyait que « les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou on partie, recélées ».
L'art. 227 ne contient pas une énumération limitative des cas de connexité et ses dispositions s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux qu'il prévoit (Le Poittevin. art. 227, nos29 à 31 Rép. crim, Vo Compétence, par Ae Aa, nos 268 et 269 Nouv. Rép. Vo Compétence criminelle. n0 39 Donnedieu de Vabres, n0 1188 Bouzat, n0 1048 Crim. 6 déc. 1907, D.P. 1910.1.53, S. 1908. 1- 433)
Ainsi que l'écrit Le Poittevin (op. Cit, n° 36) « il n'y a pas connexité au cas où il s'agit de délits de même nature, commis au préjudice d'une même personne, mais résulttant de faits distincts et personnels à des prévenus différents (Crim. 24 août 1854, B.C. 264, S. 1854. 1. 668, P. 1856. 1. 526, D. 1854. 1. 293) ». V. également : Agers, 12 mai 1943, J.C.P. 1943. II. 2415 ; Paris, 26 juil. 1943, Gaz Pal. 1943. 2. 164, D.A. 1944. 15.
En l'espèce, il s'agissait d'une part de vols qualifiés, crimes commis par certains individus et, d'autre part, d'un délit de détention d'arme commis par un autre individu. Les faits étaient donc distincts et personnels et en se bornant à affirmer leur connexité. sans préciser les circonstances qui pouvaient justifier un tel lien, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision (V. comme exemple de connexité :Cour supr., Crim., arrêt n°463 du 3 déc.1950).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P422
Date de la décision : 05/11/1959
Chambre pénale

Analyses

CONNEXITE Pluralité des délinquants - Délit distinct et personnel a un délinquant - Circonstances justifiant le lien de connexité.

Manque de base légale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui affirme un lien de connexité entre les crimes commis par certains inculpés et un délit distinct et personnel a un autre inculpé, sans préciser les circonstances particulières qui justifient ce lien.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-05;p422 ?
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