21-59/60
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Me Houel-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Laurence, Estryn.
Observations
I-V supra, note sous l'arrêt n°32.
II-V supra, note sous l'arrêt n°31.
21-59/60
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Me Houel-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Laurence, Estryn.
Observations
I-V supra, note sous l'arrêt n°32.
II-V supra, note sous l'arrêt n°31.
1°COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Changement de composition-Nécessité d'une reprise des conclusions.2°PROCEDURE-Audience-Notification aux parties de la date de l'audience.
1° Lorsque la composition du tribunal ou de la Cour d'appel, à l'audience à laquelle il est statué, n'est pas la même qu'à l'audience où s'étaient déroulés les débats, le jugement ou l'arrêt doivent, à peine de nullité, constater que devant la juridiction autrement composée, les parties Ont repris régulièrement leurs conclusions.2° Les parties doivent être averties, par une notification régulière, de la date à laquelle l'affaire sera portée à l'audience.