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12/11/1959 | MAROC | N°P427

Maroc | Maroc, Cour suprême, Formation de contrôle, 12 novembre 1959, P427


Texte (pseudonymisé)
12 novembre 1959
Dossier n° 2796
Extrait
Sur Le moyen de cassation pris d'office, de la violation par fausse application de l'article 14, alinéa 2, du dahir du 30 septembre 1953, relatif à l'enfance délinquante;
Vu ledit alinéa ainsi conçu « seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant l'égal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée, les magistrats »;
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Attendu . que la mention du jugement attaqué, suivan...

12 novembre 1959
Dossier n° 2796
Extrait
Sur Le moyen de cassation pris d'office, de la violation par fausse application de l'article 14, alinéa 2, du dahir du 30 septembre 1953, relatif à l'enfance délinquante;
Vu ledit alinéa ainsi conçu « seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant l'égal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée, les magistrats »;
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Attendu . que la mention du jugement attaqué, suivant laquelle « le président a invité toutes les personnes non visées au susdit article à évacuer la salle, puis les portes ont été closes » ne précise pas si l'accès de la salle d'audience est demeuré ouvert aux personnes énumérées à cet article 14 et ne permet donc pas de contrôler si les débats se sont poursuivis dans les conditions exigées par ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Ae. - Rapporteur: M Ad. -Avocat général: M. Ab.b.
Observations
Aux termes de l'art. 14, al. 1er et 2, du dahir du 20 Moharrem 1373 (30 sept. 1953) relatif à l'enfance délinquante, abrogé par le dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, dont l'art. 540, al. 1er et 2, a repris les dispositions, « chaque affaire (concernant les mineurs) est jugée séparément en l'absence de tous les autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur et le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats ».
Ainsi, la publicité de l'audience du tribunal des mineurs est restreinte, Mais si seules les personnes désignées dans le texte susvisé peuvent assister aux audiences, la publicité ainsi limitée n'en constitue pas moins une condition essentielle à la validité des débats et doit, par suite, être constatée (En ce sens : Crim. 13 févr. 1946, B.C. 53).
V. Ac Af, L'enfance délinquante au Maroc, Gaz. Trib. M. 1946. 113 ; Plouis Rivière, Le droit des mineurs au Maroc. protection et répression D. 1955, Chron. P. 123 ; Rép. Crim, V° Enfance délinquante, par Ag Aa ; Ah, Des restrictions à la publicité de la comparution en justice des mineurs délinquants, Rev. pénitentiaire, oct a déc 1951.
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Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : P427
Date de la décision : 12/11/1959
Chambre pénale

Analyses

MINEURS - MINORITE - Procédure devant les juridictions des mineures - Publicité limitée - Constatation obligatoire dans la dicision.

Le jugement de caractère pénal concernant un mineur doit mentionner sous peine d'annulation si les personnes admises par la loi à assister aux débats ont été en mesure d'accéder à la salle d'audience.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-12;p427 ?
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