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12/11/1959 | MAROC | N°P431

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1959, P431


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ac Aa Ac Ae et la compagnie d'assurances « La France Africaine » contre un jugement correctionnel partiellement infirmatif rendu le 10 juillet 1958 par le tribunal de première instance de Ap, qui a condamné Bouchaïb ben Ali, substitué par la compagnie d'assurances « La France Africaine », à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles et a dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 20 novembre 1956.
12 novembre 1959
Dossier n° 1511
Extrait
La Cour,
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Sur le second moyen , en sa deuxième branche, prise de la fausse applicati...

Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ac Aa Ac Ae et la compagnie d'assurances « La France Africaine » contre un jugement correctionnel partiellement infirmatif rendu le 10 juillet 1958 par le tribunal de première instance de Ap, qui a condamné Bouchaïb ben Ali, substitué par la compagnie d'assurances « La France Africaine », à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles et a dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 20 novembre 1956.
12 novembre 1959
Dossier n° 1511
Extrait
La Cour,
.....................................
Sur le second moyen , en sa deuxième branche, prise de la fausse application de l'article 98 du C.O.C. et de la violation de la loi, quant à la fixation du point de départ des intérêts des diverses indemnités allouées ;
Attendu que les intérêts des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à titre moratoire qu'à compter de la date du jugement de condamnation, attributif de droit, qui a loue lesdits dommages-intérêts ; que si les juges du fond peuvent cependant accorder des intérêts à partir d'une date antérieure à ce jugement de condamnation, c'est à la condition de préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont attribués à titre de supplément de dommages- intérêts ;
Que par suite, en faisant remonter le point de départ des intérêts au 20 novembre 1956. Date antérieure à la décision judiciaire accordant réparation, sans préciser s'ils avaient ou non un caractère compensatoire et s'ils constituaient un supplément de dommage-intérêts, le jugement attaqué n'a pas sur ce point légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
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Casse et annule:
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entre toutes les parties ., les dispositions du . jugement ayant fait remonter le point de départ des intérêts au 20 novembre 1956 ;
Pour être statué conformément à la loi, dans les limites de cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat;
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ag. -Avocat général : M. Aj. - Avocats : MM. Lorrain, Lydie Razon.
Observations
La question s'est posée de savoir si la décision rendue en matière de dommages-intérêts délictuels ou quasi délictuels est déclarative ou attributive de droit. Si elle est attributive, elle ne peut produire effet que du jours ou elle intervient : si elle est, au contraire, déclarative, elle rétroagit au jour au délit ou du quasi-délit.
Il est aujourd'hui admis que si la décision est déclarative en tant qu'elle constate une faute préexistante, elle est seulement attributive en ce qui concerne la réparation. « La créance indemnitaire de la victime d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe qu'a dater du jugement ou de l'arrêt qui la consacre, . (elle) ne peut donc produire d'intérêt moratoire que du jour où elle est allouée judiciairement, la victime n'ayant, jusqu'à la décision de justice qui lui accorde une indemnité, ni titre de créance ni droit reconnu, dont elle puisse se prévaloir » (civ.5 nov. 1936, D.H. 1936. 585, Gaz Pal.1937. 1. 15). V. dans le même sens : Rep. 11 avr. 1907, D. P 1909. 1. 501 ; 29 oct. 1930, D.P. 1930. 1. 148 et le rapport de M. le Conseiller Pilon ; Crim. 4 mai 1939, B.C. 107 ; Gaz. Pal. 1939. 1. 885 ; 18 janv. 1940, D.H. 1940. 102, Gaz. Pal. 1940. 1. 232 ; Civ. 12 nov. 1941, D.C. 1942. 97 et la note de M. Ao ; Ah. 5 mars 1942, B.C. 17 ; 8 nov. 1945, B.C. 109, D. 1946. 95 et Soc. 24 mars 1958, D. 1958. 462. Sur la question, v. Ab Am, Déclaratifs ou attributifs (Caractères des jugements rendus en matière de responsabilité civile), D.H. 1936, Chron. p. 69 ; Mazeaud, n° 2297-5 ; Lalou, n° 73 ; Savetier, n° 602 ; Rép. Civ, V° Dommages-intérêts, par Ak Al, nos 75 et s ; V° responsabilité par René Rodière, n° 344 ; Pierre Gervoisies, L'évaluation du préjudice en matière quasi- délictuelle et le caractère, moratoire ou compensatoire, des intérêts de l'indemnité, notesous Lyon, 22 nov. 1954, D. 1956. 628 ; Meurisse, Le caractère constitutif ou déclaratif du jugement fixant, en matière quasi-délictuelle, l'indemnité de réparation du préjudice et le caractère moratoire ou compensatoire des intérêts de l'indemnité, note sous le même arrêt, S. 1957. 172.
Toutefois, ainsi que le précise l'arrêt, les juges peuvent allouer à compter du jour du délit, les intérêts de l'indemnité, en les accordant non à titre moratoire, mais expressément à titre compensatoire, comme supplément de dommages-intérêts (Rép. pr. Civ, V° Cassation, par Af An, n° 1946).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : P431
Date de la décision : 12/11/1959
Chambre pénale

Analyses

DOMMAGES-INTERETS - Intérêts moratoires - Point de départ - Décision judiciaire.

Les intérêts des dommages-intérêts ne peuvent être accordés à titre moratoire qu'a compter de la date du jugement de condamnation qui alloue lesdits dommages-intérêts.Dès lors, manque de base légale, le jugement qui fait remonter le point de départ de ces intérêts à une date antérieure, sans leur attribuer un caractère compensatoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-12;p431 ?
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