Rejet du pourvoi formé par Ah Ac Aa Ac Ab et la compagnie Af Aj Ag contre un jugement correctionnel partiellement infirmatif du tribunal de première instance de Marrakech du 4 décembre 1958, qui a accordé aux époux Ae, parties civiles, outre la somme de 3 218 225 francs allouée en première instance, les intérêts de droit de la dite somme à compter du 20 mars 1951.
19 novembre 1959
Dossier n° 2154
La Cour,
Sur LES TROIS MOYENS REUNIS, pris du défaut et contrariété de motifs, manque de base légale en ce qui concerne la disposition du jugement attaqué accordant à la partie civile les intérêts des dommages -intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, et sans motiver sa décision sur ce point, accordé à la partie civile à compter du 20 mars 1951, les intérêts des indemnités allouées alors que d'une part cette disposition se trouverait en contradiction avec le motif dudit jugement suivant lequel « dans l'ensemble, le premier juge a sainement apprécié les dommages- intérêts », et que d'autre part les intérêts alloués en matière délictuelle ne pourraient être accordés que du moment où le jugement définitif détermine et liquide le montant du dommage ;
Mais attendu qu'en prenant soin d'énoncer que c'était seulement « dans l'ensemble » que
le premier juge avait sainement apprécié les dommages- intérêts, la décision attaquée a, d'une manière implicite mais certaine, constaté que l'indemnité accordée ne réparait qu'approximativement le préjudice; que dès lors l'allocation d'intérêts, expressément accordés à titre de complément de dommages- intérêts, loin d'être en contradiction avec cette constatation en est au contraire le complément nécessaire ; que d'autre part la fixation du point de départ de ces intérêts compensatoires au 20 mars 1951, date du premier jugement intervenu dans l'instance, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui ont déclaré les allouer vu les circonstances de la cause, et à titre de complément de dommages- intérêts compensatoires ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ak. -Avocat général : M. Ai. -Avocats : MM. Sabas, Gui et Paolini.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 431 du 12 nov. 1959. _______________