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19/11/1959 | MAROC | N°P442

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 1959, P442


Texte (pseudonymisé)
19 novembre 1959
Dossier n° 1513
Extrait:
Les règles de procédure civile ne peuvent, quel que soit l'Etat de la cause, recevoir application devant les juridictions répressives qu'en l'absence de textes applicables de procédure pénale.
S'agissant en l'espèce de dommages- intérêts à titre définitif, la décision écarte, à bon droit, l'article 188 du Code d'instruction criminelle, qui concerne uniquement l'attribution d'une provision, mais ne peut, sans violer les dispositions de l'art. 203 du même Code, alors en vigueur, décider que les règles applicables étaient ce

lles de la procédure civile et permettre en conséquence l'exécution provisoir...

19 novembre 1959
Dossier n° 1513
Extrait:
Les règles de procédure civile ne peuvent, quel que soit l'Etat de la cause, recevoir application devant les juridictions répressives qu'en l'absence de textes applicables de procédure pénale.
S'agissant en l'espèce de dommages- intérêts à titre définitif, la décision écarte, à bon droit, l'article 188 du Code d'instruction criminelle, qui concerne uniquement l'attribution d'une provision, mais ne peut, sans violer les dispositions de l'art. 203 du même Code, alors en vigueur, décider que les règles applicables étaient celles de la procédure civile et permettre en conséquence l'exécution provisoire.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Melia, Villemagne.
Observations
La procédure civile peut jouer un rôle supplétif pour combler les lacunes de la procédure pénale. Ainsi, à défaut de dispositions spéciales du C. instr. Crim. Sur la forme des exploits de signification, on doit se reporter aux formes du droit commun (Crim. 15 nov. 1944, D. 1945. 147).
Mais lorsqu'un texte de procédure pénale est applicable à la cause, il n'est pas possible de recourir aux règles de la procédure civile (Crim. 7 déc. 1956, D. 1956. 178). Sur cette question, v. Morel, n° 5 ; Cuche et Vincent, n° 3 ; Aa Ac, Le code procédure civile et la procédure pénale, D. 1951, chron. p. 33, qui fait le point de la question.
L'art. 400, al. 5, du Code de procédure pénale, aujourd'hui applicable, prévoit que « le tribunal statue, s'il y a lieu, sur les restitutions et les réparations civiles. Il peut, en motivant expressément sa décision sur ce point, par l'exposé des circonstances particulières qui la justifient, ordonner l'exécution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement de tout ou partie des dommages- intérêts. »
Sous l'empire du C. instr. Crim., au contraire, l'art. 188, al. 2, modifié par le décret loi du 8 août 1935, rendu applicable par le dahir du 4 juillet 1938, prévoyait seulement qu'il pouvait être accordé à « la partie civile une provision » et que « cette dispositions sera exécutoire, suivant les cas, nonobstant l'opposition ou l'appel ». La chambre criminelle décide donc que, s'agissant en l'espèce de dommages- intérêts attribués à titre définitif, le tribunal avait à bon droit écarté l'art. 188 susvisé mais qu'il ne pouvait, par contre, ordonner l'exécution provisoire.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P442
Date de la décision : 19/11/1959
Chambre pénale

Analyses

CODE DE PROCEDURE CIVILE - Application devant les juridictions répressives - Caractère supplétif - Dommages- intérêts - Exécution provisoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-19;p442 ?
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