Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ah Ab Aa ben Ahmed contre un jugement rendu le 16 mai 1959 par le tribunal criminel de Casablanca, qui l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité pour homicides volontaires, tentatives d'homicides volontaires, vols qualifiés et vols.
3 décembre 1959
Dossier n° 3349
La Cour,
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Attendu qu'après le prononcé du jugement le président du tribunal, bien que le texte applicable fut l'article 496 du Code de procédure pénale, a averti le condamné qu'il avait, en vertu de l'article 40 du dahir du 27 septembre 1957, 8 jours francs pour se pourvoir en cassation ; que toutefois l'article 496 se bornant à exiger qu'après avoir prononcé le jugement le président avertisse le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un délai de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation, l'avertissement s'est trouvé avoir été donné dans les termes légaux, et n'a pu être violé par la référence surabondante à un autre texte.
SUR LE MOYEN D'OFFICE pris par le ministère public de la violation des article 465 et 475 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 319 et 331 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé par le greffier, que le témoin Ae Af, surveillant à la prison civile de Casablanca, au cours des débats, été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans opposition de la partie civile, du ministère public ou de la défense;
Attendu qu'aucune mention n'indique que ce témoin ait prêté serment ; qu'il n'est pas, par ailleurs, constaté qu'il ait été légalement inapte à témoigner en justice ;
Attendu qu'en recevant sans serment préalable la déposition dudit témoin, le président du tribunal criminel a méconnu les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale, a violé celles de l'article 475 et porté effectivement atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que les conditions exigées par l'article 769 dudit code se trouvant remplies, il échet d'annuler le jugement attaqué, sans même retenir les autres irrégularités entachant ce jugement et tenant d'une part à la mention de cinq assesseurs- jurés dans la composition du tribunal criminel, d'autre part au défaut d'indication des éléments constitues des deux tentatives d'homicide volontaire pour lesquelles ne sont caractérisées ni les faits desquels résultait le commencement d'exécution, ni les circonstances particulières qui ont suspendu ces tentatives ou leur ont fait manquer leur effet ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu par le tribunal criminel de Casablanca le 16 mai 1959, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé Ag Ah Ab Aa ben Ahmed devant le tribunal criminel de Rabat.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ad.d.
Observations
I- Sur le premier point : V. la note, troisième point, sous Cour supr., Crim., arrêt n° 379 du 22 juill. 1959.
II- Sur le deuxième point : V. la note, deuxième point, sous Cour supr., Crim., arrêt n° 98 du 8 juill, 1958.
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