Irrecevabilité du pourvoi formé par Ae, partie civile, et la compagnie d'assurances «la providence Marocaine » suivant déclaration comme reçu au greffe du tribunal de première instance de Meknès contre un jugement du 31 octobre 1957, par lequel ce tribunal a confirmé un jugement du tribunal de paix de cette ville qui avait relaxé les prévenus et s'était déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile.
3 décembre 1959
Dossier n° 508
Extrait
La Cour,
Vu la requête collective produite au nom des deux demandeurs ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu qu'en conséquence de la relaxe des prévenus et de l'absence de condamnation à des dommages- intérêts la compagnie « la Providence Marocaine » n'a pas été substituée à ses assurés ; qu'ainsi mise hors d'une cause où elle n'était pas intervenue en une autre qualité, elle est sans intérêt à se pourvoi contre le jugement attaqué qui ne lui fait pas grief ;
Attendu que Ae justifie au contraire d'une intérêt à se pourvoi contre ce jugement puisque celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile aux fins d'indemnisation des dommages subis par son véhicule ;
(1)A l'obligation d'acquitter la taxe judiciaire sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, a été substituée, en matière pénale par l'article 581 du Code de procédure pénale du 1 er
chaabane 1378 (10 février 1959) l'obligation pour le demandeur à la cassation de consigner, sous peine de déchéance de son pourvoi, la somme de 10000 francs.
Les règles dégagées par la Cour suprême en cas de paiement d'une seule taxe judiciaire par deux demandeurs qui ne pouvaient agir dans un intérêt commun, dont le présent arrêt constitue un exemple, s'appliquent également au dépôt de la somme à consigner.
Que dès lors, les deux demandeurs ne pouvant agir dans un intérêt commun, ne saurerait être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi ; qu'une seule taxe judiciaire non imputable individuellement à l'un d'eux ayant été versée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des articles 9 (dernier alinéa), 41 (alinéa 2) et 56 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême ; qu'en effet ne peut être assimilé à une insuffisance de perception le paiement non individualisé d'une taxe unique effectué par un mandataire commun ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi irrecevable ;
Président : M Ac. -Rapporteur : M. A Ab. -Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me Cagnoli.i.
Observations
1.-Sur le premier point : Aux termes de l'art. 573 C. proc. pén., « nul n'est recevable à se pourvoir s'il n' a pas été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief ». Sur la notion d'intérêt, v. Morel, n os
27 s. ; Cuche et Vincent, n os 13 s. ; Faye, n° 45 ; Nouv. Rép., V° Action, nos 15 s. ; Rép. Crim., V° Cassation, par Ad Af, nos 128 s. ; LeClec'h, fasc. IV, nos 178 s.
II. -Sur le deuxième point : V. la note sous Cour supr., Crim., arrêts nos 200 et 289 des 12 févr. 1959 et 14 mai 1959.
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