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03/12/1959 | MAROC | N°P461

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 1959, P461


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Touralbe contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 26 novembre 1957 qui l'a condamné à 3000 francs d'amende pour blessures légères et à des réparations civiles.
3 décembre 1959
Dossier n° 515
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la dénaturation des faits, absencede violences légères, défaut de base légale de la décision rendue, et violation de l'article 483, paragraphe premier, du Code pénal, en ce que le certificat médical produit par le Castro ayant été établi dès le 27 de septe

mbre 1956, donc antérieurement aux fait du 28 septembre 1956 qui ont motivé la co...

Rejet du pourvoi formé par Touralbe contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 26 novembre 1957 qui l'a condamné à 3000 francs d'amende pour blessures légères et à des réparations civiles.
3 décembre 1959
Dossier n° 515
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la dénaturation des faits, absencede violences légères, défaut de base légale de la décision rendue, et violation de l'article 483, paragraphe premier, du Code pénal, en ce que le certificat médical produit par le Castro ayant été établi dès le 27 de septembre 1956, donc antérieurement aux fait du 28 septembre 1956 qui ont motivé la condamnation de Touralbe pour violences légères, il n'existait aucune preuve pouvant justifier cette condamnation ;
Attendu que, n'ayant pas été soumis aux juges de fond, ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli par la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
....................................
Vu le caractère abusif du recours, fondé sur un moyen dont les documents de la cause établissent le caractère manifestement erroné, condamne en outre le demandeur, par application de l'article 33 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême, à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor.
Président : M Ah. -Rapporteur : M. B Ab. -Avocat général : M. Ad. - Avocat : M e Ac.c.
Observations
I.-Sur le premier point : Les moyens de cassation, qui sont tirés de circonstances de fait
non soumises aux juges du fond ou non constatées par la décision attaquée, sont nouveaux » Il peut s'agir de moyens de pur fait ou, au contraire, de moyens fondés à la fois sur des éléments de fait ou des considérations juridiques. Dans les deux cas s, ils ne sont pas recevables devant la Cour suprême, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction (V. Rép. Crim., V° Cassation, par Af Ag, nos 298 s. et notamment le n° 306 ;Rép. pr. Civ., V° Cassation, par Aa Ae, nos 1294 et 1295 ; Le Clec'h, fasc. IV, nos 148 s. ; Crim. 23 juin 1933, B.C. 137 ; 21 juin 1934, B.C. 126 ; 26 janv. 1938, B.C. 25 ; 18 mai 1938, B.C. 140 ; 20 mai 1941, B.C. 27 ; 6 nov. 1947, B.C. 214 ; 13 juill. B.C. 240 ; 23 dèc. 1955, B.C. 116).
-Sur le deuxième point : V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 438 du 19 nov. 1959. ______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P461
Date de la décision : 03/12/1959
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - 1° Moyens irrecevables - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Blessures légères - Preuve.2° Condamnations prononcées par la Cour suprême - Amende civile - Pourvoi abusif - Moyen manifestement erroné.

1° Le moyen, tiré de ce que le certificat médical faisant preuve des faits délictueux, aurait été établi antérieurement à ceux- ci, est mélangé de fait et de droit et ne saurait être accueilli par la Cour suprême, lorsqu'il n'a pas été soumis aux juges du fond.2° Encourt une amende civile en raison de son caractère abusif le pourvoi fondé sur un moyen manifestement erroné.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-03;p461 ?
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