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03/12/1959 | MAROC | N°P462

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 1959, P462


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ae Ag ben M Af contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Rabat du 7 janvier 1958 qui a condamné M'Bark ben Mohamed à 1200 francs d'amende pour changement de direction sans précaution et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages -intérêts formée contre ledit M'Bark ben Mohamed par Ae Ag ben M'Bark.
3 décembre 1959
Dossier n° 603
La Cour,
SUR LE MOYENS UNIQUE DE CASSATION pris du défaut de motifs, en ce que le jugement d'appel attaqué s'est borné à confirmer la décision du premier juge ;>Mais attendu qu'en énonçant expressément qu'il y avait lieu «par adoption de mo...

Rejet du pourvoi formé par Ae Ag ben M Af contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Rabat du 7 janvier 1958 qui a condamné M'Bark ben Mohamed à 1200 francs d'amende pour changement de direction sans précaution et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages -intérêts formée contre ledit M'Bark ben Mohamed par Ae Ag ben M'Bark.
3 décembre 1959
Dossier n° 603
La Cour,
SUR LE MOYENS UNIQUE DE CASSATION pris du défaut de motifs, en ce que le jugement d'appel attaqué s'est borné à confirmer la décision du premier juge ;
Mais attendu qu'en énonçant expressément qu'il y avait lieu «par adoption de motifs » de confirmer le jugement entrepris, la juridiction d'appel s'est approprié la motivation du tribunal de paix qui avait caractérisé les divers éléments de l'infraction ; qu'elle a, par cette appropriation, légalement justifié sa décision, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ad. -Rapporteur : M. A Ab. -Avocat général : M. Ah. - Avocats: MM. Oukkal, Sales et Petit.
Observations
Lorsque la juridiction d'appel estime qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge pour les motifs qu'il énoncés, elle peut, au lieu de reproduire ces motifs, déclarer simplement les adopter. La décision d'appel « se lie à la sentence confirmée, dont les énonciations et constatations deviennent communes aux deux décisions et suffisent à la régularité de l'une et de l'autre » (crim.5 déc.1856, B.C.390). Mais cette adoption pure et simple de motifs ne justifiera légalement la décision d'appel que si, comme en l'espèce, les
motifs du premier juge sont réguliers et complets et si des demandes nouvelles n'ont pas été proposées en appel (sur option de motifs, v. le poitevin, art.211, n°s 98s; Rép.crim.v° jugement, par Ac Aj, n°s 218 s; Rép.pr.civ, V° jugement, par Ai Aa, nos 311; Nouv.Rép, V° Jugement, nos 184; Glasson tissier et morel, t3.n°s 746 s; Morel, n° 639
_________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P462
Date de la décision : 03/12/1959
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs suffisants - Adoption des motifs des premiers juges.

Est légalement justifiée la décision qui confirme « par adoption de motifs » le jugement entrepris, dès lors que celui-ci a caractérisé les divers éléments de l'infraction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-03;p462 ?
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