Irrecevabilité de la demande formée par Geilly, en révision d'un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca en date du 6 juin 1956, qui l'a condamné à 2000 francs d'amande pour violences légères.
10 décembre 1959
Dossier n° 4069
La Cour,
Attendu que Ab qui produit deux lettres relatives à un témoignage se fonde sur l'article 613, 4°, du Code de procédure pénale, selon lequel la révision peut être demandée, « lorsque après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées de nature à établir l'innocence du condamné » ;
Mais attendu que l'article 614, alinéa 5, du Code précité dispose, qu'en pareil cas, le droit de demander la révision appartient au Ministre de la Justice seul, après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la cour suprême désignés par le premier président en dehors de la Chambre criminelle ;
Qu'en conséquence la demande de Ab adressée directement à la Cour suprême se trouve irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité de la demande en révision formée par Ab AAe).
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ad. -Avocat : Me Couderc-Zurfluh.
Observations
L'irrecevabilité de la demande de révision ainsi formée par le condamné résulte des dispositions des articles 613, 4°, et 614, al. 5, du C. proc. pén.
En effet si la révision peut être demandée « lorsqu'après une condamnation un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l'innocence du condamné », ce droit n'appartient en ce cas qu'au « ministre de
la justice seul, après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour suprême désignés par le premier président de cette Cour, en dehors de la chambre criminelle».
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