Cassation sur le pourvoi formé par les consorts Af et la compagnie d'assurances « The Contingency Assurance" contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 21 juin 1958 qui a condamné Ae Af à diverses amendes et réparations civiles et substitué la compagnie d'assurances « The Contingency assurance" à son assuré.
10 décembre 1959
Dossier n° 1488
La Cour,
Vu la requête des demandeurs, les mémoires en réponse de Ac Aa et la «Préservatrice Marocaine», et du Fonds de majoration des rentes, mais écartant des débats le mémoire en réponse tardivement produit par Ah Ag ainsi que son « mémoire ampliatif » non prévu en matière pénale par les dispositions du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957);
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu qu'un défendeur n'a pas qualité pour s'immiscer dans les rapports entre les demandeurs et leurs avocats et prétendre que Me Bebban, avocat au Barreau de Casablanca, ne pouvait valablement par substitution de son confrère Me Cazes-Benatar souscrire la déclaration de pourvoi des demandeurs, alors que cette substitution, conforme aux usages de
la profession d'avocat, a été ratifiée par lesdits demandeurs qui ont déposé signée de Me Cazes-Benatar la requête exposant leurs moyens de cassation;
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SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que le juge du fond doit motiver sa décision à la fois sur les faits délictueux qui forment l'objet de la poursuite et sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits ; que la simple affirmation du juge selon laquelle «de l'information officieuse et des débats il résulte la preuve que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés», alors que ces faits ne sont pas énoncés dans le jugement, ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une décision de condamnation; qu'elle ne permet pas à la Cour suprême de vérifier la légalité de la qualification donnée aux faits de la cause, alors que ceux-ci ne sont pas spécifiés et de s'assurer ainsi que la peine a été légalement appliquée;
Attendu que ni le jugement d'appel attaqué ni la décision du premier juge n'ont aucunement caractérisé les faits imputés au prévenu et se sont bornés à affirmer sa culpabilité; d'où il suit que les condamnations prononcées contre Ae Af manquent de base légale;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 21 juin 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvois la cause et les parties devant le même tribunal autrement composé;
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. A Ab. -Avocat général : M; Ruolt. -Avocats : MM. Cazes-Benatar, Darmon, Seghers.
Observations
I. - Sur le premier point : L'arrêt ci-dessus rapporté précise qu'une partie n'a pas qualité pour s'immiscer dans les rapports de ses adversaires avec leurs avocats et que la déclaration de pourvoi peut être valablement faite par un avocat qui se substitue à l'un de ses confrères. (Sur la notion de qualité, v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 402 du 29 oct. 1959).
II. - Sur le deuxième point : le « mémoire ampliatif"n'était pas prévu par le dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême, dont les dispositions fixaient, avant la mise en vigueur du C. Proc. pén., les règles relatives aux pourvois en matière pénale. Les art. 579 et 592 de ce Code prévoient seulement le dépôt d'un mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur et de mémoires en défense (l'art. 579 C. proc. pén. est cité dans la note, premier point, sous Cour supr., Crim., arrêt n° 378 du 22 juill. 1959).
Le mémoire en défense produit tardivement est écarté des débats (V. la note, premier point, sous Cour supr., Crim., arrêt n° 401 du 29 oct. 1959 où se trouve cité le texte de l'art. 592 C. proc. pén.).
III. -Sur le troisième point : V. la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 201 du 12 févr. 1959.
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