Irrecevabilité du pourvoi formé par Ag Ab contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 27 juillet 1959 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat et dénonciation calmonieuse.
10 décembre 1959
Dossier n° 4058
La Cour,
Attendu qu'il résulte de l'article 571 du Code de procédure pénale du 1 erChaabane 1378 (10 février 1959) que, pour pouvoir être frappés de pourvoi en cassation, les jugements et arrêts doivent avoir été rendus en dernier ressort;
Attendu que le jugement correctionnel attaqué était susceptible d'appel en application de l'article 424 du même Code et n'a donc pas été rendu en dernier ressort ;
Que dès lors, sans même retenir la déchéance résultant du défaut de production d'un mémoire signé par un avocat agrée près la Cour suprême, il échet de constater l'irrecevabilité du pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 29juillet 1959 par Bouzeghti Mohammed ;
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'art. 571 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant code de procédure pénale, « tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement ».
Le demandeur qui avait été condamné par le tribunal de première instance de Casablanca à la peine d'un mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat et dénonciation calmonieuse, délits prévus et réprimés par les art. 222 et 373 C. pén., s'était directement pourvu en cassation, alors que le jugement de condamnation était susceptible d'appel, par application de l'art. 424 C.proc. pén. La Cour déclare, en conséquence, son pourvoi irrecevable (V. Rép. Crim., V° Cassation, par Af Ae, n°s 57 s. ; Le Clec'h, fasc. II n°s, 48; s; et les arrêts cités), en relevant également, sans en tirer une conséquence juridique, que le demandeur
aurait encouru, si son pourvoi avait été recevable, la déchéance prévue par l'art. 579, al. 1er, C. proc. pén. Puisqu'il n'avait pas produit un mémoire signé par un avocat agrée près la Cour suprême ; on ne peut en effet être déchu que d'un pourvoi recevable.
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